La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2016 | FRANCE | N°16MA00260

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 16MA00260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... Perrottoont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Générac a délivré un permis de construire à M. B....

Par un jugement n° 1401742 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2016, M. et Mme Perrotto, représentés par Me H..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement

du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2014 précité ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... Perrottoont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Générac a délivré un permis de construire à M. B....

Par un jugement n° 1401742 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2016, M. et Mme Perrotto, représentés par Me H..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2014 précité portant délivrance d'un permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Générac la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce que le changement du sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été communiqué aux parties avant l'audience ;

- le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en ce que la note en délibéré produite par M. B... devait être communiquée aux parties et imposait de rouvrir le débat contradictoire ;

- le dossier de demande de permis de construire, qui ne comprenait pas de plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ni de plan faisant apparaître son état initial et son état futur, est incomplet et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le dossier omet volontairement toute cotation du terrain naturel afin de tromper le service instructeur de la demande ;

- la détermination de la hauteur à 3,90 mètres du garage est arbitraire et n'a pas pour point d'origine le terrain naturel ;

- la hauteur du garage méconnaît les dispositions de l'article UC 7 du règlement de la zone UC du plan d'occupation des sols de la commune ;

- le projet méconnaît l'article UC 9 du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, la commune de Générac, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, M. B..., représenté par Me C..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de M. et Mme Perrotto les entiers dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête ne comporte aucun moyen de fait ou de droit suffisamment précis pour apprécier son bien-fondé ;

- les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct, enregistré le 3 novembre 2016, M. B... demande à la Cour de condamner solidairement M. et Mme E..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser la somme de 20 000 euros.

Il soutient que :

- les différents recours, introduits à l'encontre du permis de construire contesté par les requérants, dont la présente requête, doivent s'analyser comme une volonté de nuire et de paralyser l'opération de construction ;

- il a subi, de ce fait, des préjudices matériels et moraux qui doivent être évalués à la somme de 20 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me J... représentant la commune de Générac et de Me C... représentant M. B....

1. Considérant que M. et Mme Perrotto relèvent appel du jugement rendu le 1er décembre 2015 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Générac a délivré à M. B... un permis de construire sur une parcelle cadastrée section D n° 2383 ; que, pour sa part, M. B... demande à la Cour de condamner solidairement M. et Mme E..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser la somme de 20 000 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ; que le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions en application de ces dispositions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que les parties ont été informées le 13 novembre 2015 avant la tenue de l'audience devant le tribunal, que le rapporteur public entendait conclure au rejet de la requête de M. et Mme Perrotto, tendant à l'annulation du permis de construire du 28 mars 2014, pour irrecevabilité tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort également du dossier de première instance, et notamment de la note en délibéré produite devant les premiers juges par le conseil du pétitionnaire, que, le 17 novembre 2015 jour de l'audience, le rapporteur public a conclu, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, et subsidiairement, compte tenu de la production par les requérants la veille de l'audience des justificatifs exigés par l'article R. 600-1 du code précité, à un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le seul vice susceptible, selon lui, d'être retenu pouvait être régularisé ;

4. Considérant qu'en prononçant des conclusions subsidiaires qu'il n'avait pas annoncées aux parties tout en maintenant, à titre principal, les conclusions portées à leur connaissance, le rapporteur public ne peut être regardé comme ayant modifié le sens de ses conclusions ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué à défaut pour le rapporteur public d'avoir informé les parties avant l'audience de la modification du sens de ses conclusions doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient, soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'il ne ressort pas du jugement attaqué, et les requérants n'allèguent d'ailleurs pas que, pour rejeter leur demande, les premiers juges se seraient fondés sur une circonstance de droit ou de fait, qui aurait répondu à de telles conditions et qui aurait été énoncée dans la note en délibéré produite par le pétitionnaire et enregistrée au greffe du tribunal le 24 novembre 2015 ; que, dans ces conditions, en décidant, à la réception de cette note en délibéré, de ne pas rouvrir l'instruction et donc de ne pas la soumettre au débat contradictoire, le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité de procédure ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également :(...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; " ;

7. Considérant que, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

8. Considérant qu'il ressort du dossier de la demande du permis de construire en litige, ainsi que du dossier de la demande du permis modificatif délivré le 9 octobre 2015, que plusieurs documents, notamment le document 09bis intitulé " Façades projet avec complément d'information " et le document 6 intitulé " Coupes A.A, B.B et C.C " font apparaître l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, l'état initial et futur de celui-ci ainsi que les différentes hauteurs des bâtiments à compter du terrain naturel ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir ni que les dispositions de l'article R. 431-10 b) du code de l'urbanisme auraient été méconnues, ni que le service instructeur aurait été trompé par l'absence d'indication du terrain naturel ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Générac relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " les constructions doivent être implantées : (...) - pour les garages et autres annexes de toute nature dont la hauteur maximale à l'égout ne pourra excéder 4 mètres, les constructions peuvent être implantées en limite séparative " ;

10. Considérant que le projet en litige consiste en la construction d'un garage de 46 m² en limite séparative de propriété ; que, comme il vient d'être dit au point 9, le dossier de demande du permis de construire ne peut être regardé comme incomplet dès lors que celui du permis modificatif délivré le 9 octobre 2015 indique la hauteur de cette construction à partir du terrain naturel ; que cette hauteur étant de 3,90 mètres entre le terrain naturel et l'égout du toit, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC7 précité doit être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Générac relatif à l'emprise au sol : " l'emprise au sol des constructions, y compris les annexes de toute nature, ne peut excéder 30% de la surface totale du terrain " ; qu'en l'absence dans les dispositions du règlement du POS de la commune de Générac de définition de la notion d'emprise au sol des constructions, celle-ci doit être définie au regard des dispositions de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme aux termes desquelles " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus " ;

12. Considérant que compte tenu de la superficie de 649 m² du terrain d'assiette du projet, l'emprise au sol autorisée par l'article UC 9 précité est de 194,70 m² ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document 8 intitulé " Plan projet avec repérage des emprises au sol " joint au permis modificatif du 9 octobre 2015, qu'après démolition de certains aménagements, la surface d'emprise au sol des constructions sur la parcelle du projet s'établit à 194,56 m² ; que les appelants n'établissent pas le caractère erroné des éléments figurant dans la demande de permis en se bornant à faire valoir que les chiffres relevés dans le jugement attaqué " sont faux et ne correspondent pas à la réalité des constructions existantes après démolition " ; qu'alors que la circonstance que les travaux réalisés ne soient pas conformes à ceux qui ont été autorisés par le permis de construire en litige est sans incidence sur la légalité de ce permis, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC9 précité doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. Perrotto ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire contesté du 28 mars 2014 ;

Sur les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par M. B... :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) " ;

15. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le présent recours excèderait la défense des intérêts légitimes de M. et Mme Perrotto ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à leur condamnation sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que la commune de Générac, qui n'est, dans la présente instance ni partie perdante ni tenue aux dépens, verse à M. et Mme Perrotto la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme F... le versement à chacun des intimés de la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes frais ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Perrotto est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Perrotto verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Générac d'une part, et à M. B... d'autre part, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. B..., présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...F..., M. G... B...et à la commune de Générac.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail président-assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.

6

N° 16MA00260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00260
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-02 PROCÉDURE. JUGEMENTS. TENUE DES AUDIENCES. - AJOUT PAR LE RAPPORTEUR PUBLIC DE CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES À L'AUDIENCE- MODIFICATION DU SENS DES CONCLUSIONS : NON.

54-06-02 L'ajout, à l'audience, de conclusions subsidiaires ne modifie pas le sens des conclusions prononcées par le rapporteur public, si ses conclusions principales restent celles portées à la connaissance des parties. [RJ1].


Références :

[RJ1]

(1) Rappr. CE, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, 21/06/2013, n° 352427 en A et CE, Commune de Rueil-Malmaison, 20/10/2014, n° 371493 en B.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-06;16ma00260 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award