La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2016 | FRANCE | N°15MA02354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 15MA02354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... B...F... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Peymeinade a prononcé sa révocation, d'enjoindre à cette commune de le réintégrer dans ses fonctions avec effet pécuniaire rétroactif et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1305116 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, M. B... F..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... B...F... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Peymeinade a prononcé sa révocation, d'enjoindre à cette commune de le réintégrer dans ses fonctions avec effet pécuniaire rétroactif et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1305116 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, M. B... F..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Peymeinade a prononcé sa révocation ;

3°) d'enjoindre à la commune de Peymeinade de le réintégrer dans ses fonctions avec effet pécuniaire rétroactif ;

4°) de condamner la commune de Peymeinade à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Il soutient que :

- la suspension dont il a fait l'objet, sa prolongation, son passage à demi-traitement ainsi que les modalités de sa réintégration à l'issue de la suspension et l'interruption de sa rémunération lors de sa révocation sont injustifiés ;

- certains faits sont trop anciens pour donner lieu à des poursuites ;

- les atteintes au devoir d'obéissance et au devoir de réserve ne sont pas établies ;

- les allégations portant sur ses manquements au devoir de probité sont pour les unes imprécises et pour d'autres non établies ;

- celle se rapportant aux métaux dérobés et vendus est contradictoire avec le jugement de relaxe du 23 octobre 2012.

- la sanction est en tout état de cause, compte tenu notamment de la qualité de sa manière de servir la commune, d'une gravité disproportionnée aux faits reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, la commune de Peymeinade, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que

M. B... F... lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 et notamment son article 36 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant MeC..., représentant la commune de Peymeinade.

1. Considérant que M. B... F... fait appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Peymeinade a prononcé sa révocation, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Peymeinade de le réintégrer et à la condamnation de la commune de Peymeinade à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

Sur le rejet des conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de

trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits les plus anciens reprochés à M. B... F... datent de l'été 2010 et qu'il n'est pas contesté que la commune de Peymeinade n'en a eu connaissance que lors d'une enquête administrative engagée après de nouveaux agissements commis en mars 2012 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'engagement, par la commune de Peymeinade, le 28 juin 2013, de la procédure disciplinaire à l'issue de laquelle la sanction a été prononcée, serait tardif ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité éventuelle de la mesure de suspension dont M. B... F... a été l'objet dès le 29 mars 2012, de la prolongation de cette suspension et de la rémunération à demi-traitement qui s'en est suivie est sans incidence sur la légalité de la sanction en litige ; que, de même, les considérations de l'intéressé sur les modalités de sa reprise de fonction à l'issue de la suspension et sur le maintien de sa rémunération lors de sa révocation au motif qu'il était alors en congé de maladie sont également sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... F..., ainsi que deux agents communaux qui étaient ses subordonnés, ont emporté en mars 2012, pour les revendre à leur bénéfice un lot de tuyaux de cuivre et de câbles abandonné sur le chantier de démolition d'un immeuble appartenant à la commune, sans informer celle-ci de la valeur de ces biens ; que ces agissements, même s'ils ne peuvent être qualifiés de vol, n'en constituent pas moins un manquement à la probité dont doit faire preuve tout agent public ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. B... F... a également manqué à son devoir de probité en établissant des états d'heures supplémentaires systématiquement surévalués ; qu'il a également commis d'autres fautes en jouant, en certaines occasions en ligne au PMU et au poker depuis son poste de travail, en s'absentant au moins à deux reprises d'actions de formation sans y avoir été autorisé, et en sollicitant ponctuellement le concours d'autres équipes d'agents de la commune pour accomplir un travail qui pouvait être sans difficulté assumé par les seuls agents de son service ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, eu égard notamment à la gravité des manquements détaillés ci-dessus, la sanction de la révocation n'est pas, alors même que M. B... F... se prévaut de ce qu'il a longtemps donné satisfaction, disproportionnée ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Peymeinade aurait prononcé, s'il n'avait retenu que ces seuls griefs, la même décision ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d' illégalité ;

Sur le rejet des conclusions indemnitaires :

7. Considérant que l'illégalité de l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Peymeinade a prononcé sa révocation n'étant pas démontrée, M. B... F... n'est, par suite, pas fondé à demander que la commune de Peymeinade soit condamnée au titre d'un préjudice moral ayant selon lui résulté de cette révocation ;

8. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. B... F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Peymeinade, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... F... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Peymeinade et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... F... est rejetée.

Article 2 : M. B... F... versera à la commune de Peymeinade la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... et à la commune de Peymeinade.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.

N° 15MA02354 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02354
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GASCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-06;15ma02354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award