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06/12/2016 | FRANCE | N°15MA01203

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 15MA01203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le président de France Telecom a rejeté son recours gracieux daté du 5 mars 2013 tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices ;

- de condamner France Telecom à lui verser les sommes de 36 528,44 euros représentant la perte de traitement, de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard pris pour reconstituer sa carrière, de

30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus d'établir ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le président de France Telecom a rejeté son recours gracieux daté du 5 mars 2013 tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices ;

- de condamner France Telecom à lui verser les sommes de 36 528,44 euros représentant la perte de traitement, de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard pris pour reconstituer sa carrière, de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus d'établir les listes d'aptitudes et des tableaux d'avancement depuis 2004 ;

- d'enjoindre à France Telecom, d'une part, de reconstituer sa carrière à compter du 1er août 1999, d'autre part, de l'inscrire sur la liste d'aptitude du grade supérieur.

Par un jugement n° 1304195 du 23 janvier 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2015 et le 17 février 2016, M. B..., représenté par la selarl Horus Avocats, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 2015 et lui renvoyer l'affaire ;

2°) à titre subsidiaire :

- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 2015 ainsi que la décision implicite du président de France Télécom rejetant son recours gracieux du 5 mars 2013 tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices ;

- d'enjoindre à la société Orange, venant aux droits de France Telecom, de reconstituer sa carrière en le réintégrant au grade d'inspecteur, au 4ème échelon, à compter du 1er août 1999 et de rétablir rétroactivement les promotions d'échelon jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner la société Orange à lui verser la somme de 41 195,78 euros, représentant la perte de traitement qu'il a subie, après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice et de procéder au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de La Poste et de France Télécom, la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait du retard pris pour reconstituer sa carrière, la somme de 30 000 euros, en réparation de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place depuis 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange, outre les dépens, la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal :

- le jugement est entaché d'une contradiction dans ses motifs dans la mesure où les premiers juges, après avoir relevé que la cour administrative de Marseille avait admis qu'il avait perdu une chance sérieuse d'être promu au grade d'inspecteur à compter du 1er août 1999, n'ont pas estimé qu'il devait bénéficier de cette nomination à cette date et, à tout le moins, le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- les premiers juges ont dénaturé ses écritures en s'abstenant de se prononcer sur la légalité du dispositif de promotion interne mis en place depuis 2004 après avoir estimé que ses conclusions indemnitaires n'étaient pas chiffrées alors qu'elles l'étaient dès sa demande de première instance ;

- le jugement, qui s'est abstenu de répondre aux moyens tirés de la mise en place d'une seule voie de promotion interne depuis 2004 alors que France Telecom était tenue d'en ouvrir deux, du non respect des règles relatives à la désignation des jurys de concours et d'examen ainsi que de l'absence de publicité des voies de promotion, est entaché de trois omissions à statuer ;

- l'annulation du jugement prononcée, l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal afin de ne pas le priver d'un degré de juridiction ;

- à titre subsidiaire :

- le refus implicite de son employeur de reconstituer sa carrière est illégal au regard de l'arrêt du 7 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

- il est fondé à solliciter la reconstitution de sa carrière en invoquant une illégalité sans avoir au préalable obtenu une annulation d'une décision par le juge de l'excès de pourvoir ;

- il est fondé, en tout état de cause, à solliciter la reconstitution de sa carrière dès lors qu'une décision de justice a reconnu qu'il a été privé d'une chance sérieuse de promotion et qu'une autre a annulé une décision du président de la société Orange rejetant implicitement la demande présentée par l'association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat P. et T. tendant à la mise en place d'un régime d'avancement propre au corps de reclassement ;

- il est fondé à se voir attribuer rétroactivement le grade d'IN au 4ème échelon à compter du 1er août 1999 avec une ancienneté acquise de 9 mois ;

- l'annulation de la décision implicite de rejet implique le versement de la somme de 41 195,78 euros, en réparation de la perte de traitement subie entre le 1er août 1999 et le 23 mars 2015 ;

- il est fondé à obtenir la réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 10 000 euros résultant du retard pris par France Télécom pour reconstituer sa carrière depuis le 7 juin 2011, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ;

- il est fondé à obtenir la réparation de son préjudice né de la mise en oeuvre illégale des voies de promotions à compter du 26 novembre 2004 à hauteur de la somme de 30 000 euros dès lors que France Télécom n'a organisé qu'une seule voie de promotion, n'a pas respecté les règles relatives à la désignation des jurys de concours et d'examen, en l'absence de parité, et n'a pas procédé à la publicité exigée par les textes.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2015 et le 29 janvier 2016, France Telecom Orange conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 26 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2016.

Deux mémoires ont été présentés par France Telecom Orange les 1er juillet et 2 novembre 2016 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet ;

- la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

- le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ;

- le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 ;

- le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 ;

- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., fonctionnaire de l'Etat, agent des postes et télécommunications depuis l'année 1982 comme préposé, puis comme agent d'exploitation à compter du 15 décembre 1982, a été titularisé dans le grade de conducteur de travaux du service des lignes (CDTXL) le 26 mai 1993, année au cours de laquelle il a opté pour le maintien dans son corps d'origine lors du changement de statut de son employeur ; que, par un arrêt du 7 juin 2011 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que M. B... avait droit non seulement à une indemnité en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, mais qu'il pouvait être regardé également comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'accéder au grade d'inspecteur, corps de catégorie A, à compter du mois d'août 1999 si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " ; que le 5 mars 2013, M. B... a demandé au président de France Télécom, d'une part, qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 1999 au grade d'inspecteur, au 4ème échelon, avec rétablissement rétroactif des promotions d'échelon, d'autre part, que lui soit versée la perte de traitement et de ses accessoires induite par cette reconstitution à hauteur de 34 824,19 euros, qu'il soit indemnisé, à hauteur de 10 000 euros, des préjudices subis du fait du retard pris pour procéder à la reconstitution de sa carrière, qu'il soit indemnisé, à hauteur de 30 000 euros, des préjudices subis du fait de l'illégalité du refus de France Télécom d'établir des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004 et inscrit sur la liste d'aptitude du grade supérieur ; que M. B... relève appel du jugement du 23 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé à sa demande du 5 mars 2013 et à ce que la société Orange venant aux droits de France Telecom soit condamnée à lui verser les indemnités sollicitées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que si M. B... soutient que le jugement serait entaché d'une contradiction dans ses motifs, un tel moyen, qui se rattache au bien fondé de la décision juridictionnelle, n'affecte pas sa régularité ; qu'en tout état de cause, en se bornant à relever que les premiers juges ont estimé qu'il ne résultait ni de l'instruction ni de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 juin 2011 qu'il devait être nommé au grade d'inspecteur à compter du 1er août 1999 alors qu'ils ont précisé qu'il avait perdu une chance sérieuse d'être promu à ce grade à compter de cette date, M. B... n'établit pas en quoi il serait résulté de cette appréciation des faits une contradiction ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont, d'une part, estimé qu'il ne résultait ni de l'instruction ni des motifs de l'arrêt du 7 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille, que M. B... devait être nommé au grade d'inspecteur à compter du 1er août 1999, d'autre part, rappelé que par ce même arrêt, il avait été indemnisé à hauteur de 20 000 euros au titre de son préjudice financier de carrière, tous intérêts confondus de la perte de chance sérieuse d'être promu inspecteur à compter du mois d'août 1999 et, enfin, précisé que la Cour avait nécessairement tenu compte, pour évaluer le préjudice ainsi subi, de ce que la promotion au grade d'inspecteur aurait pu intervenir dès l'année 1999 et des conséquences de cette possible promotion ; que, dès lors, M. B... ne peut sérieusement soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement pour rejeter ses conclusions d'annulation, d'injonction et indemnitaires relatives à la reconstitution de sa carrière au grade d'inspecteur au 1er août 1999 ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si le tribunal s'est fondé, pour rejeter les conclusions de M. B... tendant à obtenir la réparation du préjudice subi en raison du non respect de représentation équilibrée d'hommes et de femmes dans la composition du jury et en l'absence de communication d'ouverture des concours de recrutement interne et des modalités de candidature depuis 2004, au surplus, sur la circonstance qu'elles n'étaient pas chiffrées, ce motif était surabondant dès lors que cette demande a été rejeté faute pour l'intéressé d'avoir établi le préjudice allégué ; que, par suite, le moyen tiré à l'encontre du jugement de la " dénaturation " des écritures de première instance, de l'inexactitude dudit motif et de l'omission de statuer, ses conclusions étant chiffrées dès le stade de la demande préalable, est inopérant ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la demande de reconstitution de carrière :

5. Considérant, d'une part, que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ;

6. Considérant, d'autre part, que ni la décision n° 266319 du 24 octobre 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le refus du président de France Télécom de faire droit à une demande tendant à assurer aux fonctionnaires reclassés un avancement propre à leur corps de reclassement, ni l'arrêt précité n° 09MA01571 du 7 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille condamnant solidairement France Télécom et l'Etat, en raison des illégalités fautives commises, à indemniser M. B... de sa perte de chance sérieuse de promotion, n'impliquent la reconstitution rétroactive de la carrière de l'intéressé ou la régularisation de sa situation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B..., qui n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la société Orange, venant aux droits de France Télécom, a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à sa nomination rétroactive au 4ème échelon du grade d'inspecteur à compter du 1er août 1999, n'est pas plus fondé, par voie de conséquence, à demander à ce qu'il soit enjoint au président d'Orange de reconstituer sa carrière en le réintégrant au 4ème échelon du grade d'inspecteur à compter du 1er août 1999 avec une ancienneté acquise de neuf mois ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des points qui précèdent, qu'en refusant de reconstituer la carrière de M. B... et de le nommer rétroactivement dans le corps d'inspecteur à compter du 1er août 1999, la société Orange, venant aux droits de France Telecom, n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à obtenir la somme de 41 195,78 euros, en réparation de la perte de traitement et des accessoires induite par la reconstitution de carrière après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice et le versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraites de La Poste et de France Télécom ainsi que celles tendant à obtenir la somme de 10 000 euros au titre du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait du retard pris dans la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 26 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. " ; qu'aux termes de l'article 19 de cette loi : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études. (...); 2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat (...) " ; qu'en vertu de l'article 10 de la même loi : " (...) Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'Etat peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements. " ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. " ;

10. Considérant, d'une part, que si M. B... soutient que France Telecom a commis une faute en raison de l'organisation d'une seule voie de promotion interne depuis le 26 novembre 2004, il n'allègue, toutefois, ni avoir présenté sa candidature au mode de promotion interne tel qu'organisé par la décision n° 14 du 2 juillet 2004 ni que l'accès à l'un des concours internes organisés par France Télécom pour prétendre au bénéfice d'une promotion lui aurait été refusé ; qu'en s'abstenant, en outre, de produire aux débats ses fiches d'évaluation à compter de l'année 2004 de nature à établir la qualité de ses services depuis cette date et ainsi à justifier le bénéfice probable d'une promotion, M. B... n'établit pas l'existence d'une perte de chance d'obtenir une promotion interne si des listes d'aptitude ou un examen professionnel avaient été mis en place par France Télécom dès le mois de novembre de l'année 2004 ; qu'enfin, M. B... n'apporte, concernant le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'il soutient subir à raison de l'organisation d'une seule voie de promotion interne par France Telecom, aucune précision de nature à en établir l'existence et à permettre d'en évaluer la consistance ;

11. Considérant, d'autre part, que si M. B... soutient que la décision n° 14 du 2 juillet 2004 " relative aux modalités d'organisation des promotions des personnels fonctionnaires à FTSA " est irrégulière dès lors que la composition des jurys ne respecte pas l'équilibre entre les hommes et les femmes prescrit par les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis de la loi du 11 janvier 1984, il est constant que cette décision qui prévoit que les jurys " doivent comprendre au moins trois membres d'un niveau hiérarchique supérieur à celui pour lequel la promotion est organisée ", n'implique pas pour autant le non respect du principe de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes ;

12. Considérant, enfin, que si M. B... soutient que France Télécom ne procède, depuis 2004, à aucune mesure de publicité sur l'organisation du concours interne et les modalités de remise des candidatures, il résulte de l'instruction que l'entreprise a largement diffusé en son sein un document intitulé " la promotion des fonctionnaires titulaires d'un grade de reclassement ", et a permis à de nombreux agents " reclassés " de bénéficier d'une promotion dont le nombre a varié de 400 à 600 selon les années à compter de 2005 ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

13. Considérant que, par suite, la demande de M. B... tendant à la condamnation de la société Orange venant aux droits de France Telecom à lui payer 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il allègue avoir subis du fait de la mise en oeuvre illégale des voies de promotions à compter du 26 novembre 2004 ne peut qu'être rejetée ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Massé-Degois, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.

2

N° 15MA01203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01203
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS ; SELARL HORUS AVOCATS ; SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-06;15ma01203 ?
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