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06/12/2016 | FRANCE | N°15MA01015

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 15MA01015


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme A

....

Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 22 novembre 2016.

1. Considérant qu...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme A....

Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 22 novembre 2016.

1. Considérant que Mme A... a été recrutée en qualité d'assistante d'éducation par le collège Via Domitia de Poussan par contrat à durée déterminée d'un an à effet du 1er septembre 2010 ; que ce contrat a été renouvelé pour la même durée en septembre 2011 et en septembre 2012 ; que, le 20 juin 2013, le principal du collège de Poussan a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme A..., arrivé à son terme le 31 août 2013 ; que celle-ci a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette décision, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, formé le 16 juillet 2013, d'enjoindre au collège Via Domitia de la réintégrer dans son emploi, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux et de condamner le collège Via Domitia à l'indemniser des préjudices résultant du non renouvellement de son contrat à durée déterminée ; que, par un jugement du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 20 juin 2013, a condamné le collège Via Domitia à verser à Mme A... la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2013, les intérêts échus au 24 octobre 2014 étant capitalisés, en réparation des préjudices subis par l'intéressée, outre une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de la demande de Mme A...; que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relève appel de ce jugement ; que, par la voie d'un appel incident, Mme A... demande la réformation du jugement et la réévaluation de l'indemnité accordée par les premiers juges ;

Sur la légalité de la décision contestée du 20 juin 2013 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme A... au recours de la ministre :

2. Considérant qu'un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat ; que, toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service ;

3. Considérant que le motif avancé par le collège, pour justifier de l'intérêt du service à ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme A..., était " de pacifier le climat de travail dans le collège alourdi par des oppositions et revendications " ; que, d'une part, la circonstance qu'au cours d'une réunion de service du 22 février 2013, les assistants d'éducation en poste au collège Via Domitia ont émis des revendications concernant leurs horaires de travail auxquelles le principal du collège a refusé de faire droit, ne saurait à elle seule justifier dans l'intérêt du service le non renouvellement du contrat à durée déterminée de ces agents ; que, d'autre part, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le comportement des assistantes d'éducation, et de Mme A... en particulier, dont le principal ne contestait pas les qualités professionnelles, ait été source de désordres au sein de l'établissement ; qu'enfin, si un tract, diffusé le 24 juin 2013 à la sortie des écoles de Poussan, a mis en cause la gestion du principal du collège Via Domitia, il est postérieur à la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A..., et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait contribué de quelque manière à la rédaction ou à la diffusion de ce tract ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ni le comportement de Mme A... ni l'intérêt du service ne justifiaient la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de l'intéressée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 20 juin 2013 portant refus de renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A... ;

Sur la responsabilité :

5. Considérant qu'en décidant illégalement de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme A..., le principal du collège Via Domitia a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public à l'égard de Mme A... ;

6. Considérant, en premier lieu, que si Mme A... soutient qu'elle a été privée irrégulièrement du temps de formation auquel elle pouvait prétendre dans le cadre du contrat à durée déterminée conclu avec le collège Via Domitia et sollicite une indemnité de 2 000 euros à ce titre, elle ne justifie pas d'un lien de causalité direct entre ce chef de préjudice et la faute retenue au point précédent ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement au non renouvellement de son contrat, Mme A... a retrouvé un emploi en qualité d'assistante d'éducation au collège de Fabrègues, dès la rentrée scolaire 2013 ; que, toutefois, ce nouvel emploi, dans un collège distant de 20 kilomètres supplémentaires par rapport à son domicile, lui a occasionné des temps et des frais de déplacements plus importants qui sont en lien direct avec l'illégalité fautive résultant de la décision du non renouvellement de son contrat auprès du collège Via Domitia ; que Mme A... a, en outre, subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la décision illégale de ne pas renouveler son engagement ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par l'intéressée en portant à 2 000 euros la somme que le collège Via Domitia a été condamné à lui verser par le jugement attaqué ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre n'est fondée à demander ni l'annulation ni, à titre subsidiaire, la réformation du jugement attaqué ; qu'en revanche, Mme A... est seulement fondée à demander la réformation du jugement dans la mesure prévue au point précédent ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

9. Considérant, d'une part, que Mme A... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros visée au point 7, à compter du 17 juillet 2013, date de la réception de sa demande préalable par l'administration ;

10. Considérant, d'autre part, que pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a demandé qu'il soit procédé à la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal le 23 octobre 2013 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation des intérêts, au 24 octobre 2014, date à laquelle il était dû plus d'une année d'intérêts puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdant pour l'essentiel, une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté.

Article 2 : La somme de 1 500 euros que le collège Via Domitia a été condamné à verser à Mme A... est portée à la somme de 2 000 euros. Cette somme portera intérêt aux taux légal à compter du 17 juillet 2013. Les intérêts échus à la date du 24 octobre 2014 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident de Mme A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme C...A....

Copie en sera adressée au collège Via Domitia.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.

2

N° 15MA01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01015
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : R. WEYL - F. WEYL - F. WEYL - S. PORCHERON - E. TAULET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-06;15ma01015 ?
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