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06/12/2016 | FRANCE | N°15MA01012

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 15MA01012


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme A.

...

Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 22 novembre 2016.

1. Considérant que...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme A....

Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 22 novembre 2016.

1. Considérant que Mme A... a été recrutée en qualité d'assistante d'éducation par le collège Via Domitia de Poussan par contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2008 ; que ce contrat a été renouvelé pour une durée d'un an en septembre 2009, 2010, 2011 et 2012 ; que le 20 juin 2013, le principal du collège de Poussan a décidé de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée, arrivé à son terme le 31 août 2013 ; que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette décision, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, formé le 16 juillet 2013, d'enjoindre au collège Via Domitia de la réintégrer dans son emploi, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux et de condamner le collège Via Domitia à l'indemniser des préjudices résultant du non renouvellement de son contrat à durée déterminée ; que, par un jugement du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 20 juin 2013, a enjoint au collège Via Domitia de réintégrer juridiquement Mme A... à compter du 1er septembre 2013 et jusqu'au 31 août 2014, avec reconstitution de ses droits sociaux sur cette période et a condamné le collège Via Domitia à verser à Mme A... la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2013, les intérêts étant capitalisés au 17 octobre 2014, en réparation des préjudices subis par l'intéressée ; que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par Mme A... au recours de la ministre :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué ait été notifié à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que, par suite, il n'est pas établi que le délai d'appel de deux mois ait couru à son encontre ; que la fin de non recevoir opposée par Mme A..., et tirée de la tardiveté du recours de la ministre, doit donc être écartée ;

Sur la légalité de la décision contestée du 20 juin 2013 :

3. Considérant qu'un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat ; que, toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service ;

4. Considérant que le motif avancé par le collège, pour justifier de l'intérêt du service à ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme A..., était " de pacifier le climat de travail dans le collège alourdi par des oppositions et revendications " ; que, d'une part, la circonstance qu'au cours d'une réunion de service du 22 février 2013, les assistants d'éducation en poste au collège Via Domitia ont émis des revendications concernant leurs horaires de travail auxquelles le principal du collège a refusé de faire droit, ne saurait à elle seule justifier dans l'intérêt du service le non renouvellement du contrat à durée déterminée de ces agents ; que, d'autre part, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le comportement des assistantes d'éducation, et de Mme A... en particulier, dont le principal ne contestait pas les qualités professionnelles, ait été source de désordres au sein de l'établissement ; qu'enfin, si un tract, diffusé le 24 juin 2013 à la sortie des écoles de Poussan, a mis en cause la gestion du principal du collège Via Domitia, il est postérieur à la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A..., et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait contribué de quelque manière à la rédaction ou à la diffusion de ce tract ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ni le comportement de Mme A... ni l'intérêt du service ne justifiaient la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de l'intéressée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 20 juin 2013 portant refus de renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A... ;

Sur la responsabilité :

6. Considérant qu'en décidant illégalement de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme A..., le principal du collège Via Domitia a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public à l'égard de Mme A... ;

7. Considérant, en premier lieu, que Mme A..., ne bénéficiant d'aucun droit au renouvellement de son contrat d'un an au-delà du 31 août 2014, peut prétendre à l'indemnisation du préjudice financier correspondant à la perte de rémunération, subie entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014, déduction faite des revenus qu'elle a perçus durant cette même période ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A... percevait en qualité d'assistant d'éducation un salaire mensuel de 664 euros net; qu'il résulte de son avis d'imposition de 2014 qu'elle a perçu, en 2013, 6 905 euros de traitements et salaires, soit 575,41 euros mensuels ; qu'ainsi, Mme A... a subi une perte de revenus, consécutive à l'illégalité fautive, d'un montant de 354,36 euros de septembre à décembre 2013 ; qu'il résulte également de son avis d'imposition de 2015 qu'elle a perçu, en 2014, 6 251 euros de traitements et salaires, soit 520,91 euros par mois ; que Mme A... justifie donc d'une perte de revenus, en lien direct avec l'illégalité fautive, d'un montant de 1 144,72 euros de janvier à août 2014 ; que, par suite, sur la période, courant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, Mme A... a subi une perte de rémunération totale de 1 499,08 euros, qui doit être arrondie à la somme de 1 500 euros ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de son préjudice financier en l'évaluant à la dite somme ;

8. Considérant, en second lieu, que Mme A... a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la décision illégale de ne pas renouveler son contrat ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à une somme de 5 000 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné le collège Via Domitia à verser à Mme A... une indemnité excédant la somme de 6 500 euros ; que, par suite, la somme que le collège Via Domitia a été condamné à verser à Mme A... doit être ramenée à la somme de 6 500 euros et le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

10. Considérant, d'une part, que Mme A... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 6 500 euros visée au point précédent, à compter du 17 juillet 2013, date de la réception de sa demande préalable par l'administration ;

11. Considérant, d'autre part, que pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il résulte de l'instruction que M. A... a demandé qu'il soit procédé à la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal le 16 octobre 2013 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation des intérêts, au 17 octobre 2014, date à laquelle il était dû plus d'une année d'intérêts puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdant pour l'essentiel, une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 10 000 euros que le collège Via Domitia a été condamné à verser à Mme A... est ramenée à la somme de 6 500 euros. Cette somme portera intérêt aux taux légal à compter du 17 juillet 2013. Les intérêts échus à la date du 17 octobre 2014 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours de la ministre est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme C...A....

Copie en sera adressée au collège Via Domitia.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.

2

N° 15MA01012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01012
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : R. WEYL - F. WEYL - F. WEYL - S. PORCHERON - E. TAULET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-06;15ma01012 ?
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