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06/12/2016 | FRANCE | N°15MA00246

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 15MA00246


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302051 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire

enregistrés le 19 janvier 2015 et le 17 août 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302051 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2015 et le 17 août 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification qui lui a été adressée le 1er décembre 2010 est insuffisamment motivée ;

- les revenus distribués par la SARL A... Bâtiment, sur lesquels sont fondées les impositions en litige, sont inexistants, dès lors que le tribunal administratif de Montpellier a considéré, par un jugement en date du 20 novembre 2014, que la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société distributrice est irrégulière.

Par des mémoires en défense enregistrés le 10 juin 2015 et le 19 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A..., dirigés contre les impositions maintenues à sa charge, ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier de M. et Mme A... portant sur les années 2007 et 2008, l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. A..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes qu'elle a regardées comme distribuées par la SARL A... Bâtiment, dont l'intéressé était gérant et associé majoritaire ; que M. A... relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 3 septembre 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige dans leur intégralité au titre de l'année 2007, et à hauteur, respectivement, des sommes de 16 786 et 3 691 euros au titre de l'année 2008 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des impositions contestées :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;

4. Considérant que la proposition de rectification du 1er décembre 2010 adressée à M. ou Mme A..., qui indique que les redressements envisagés au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2008 sont opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, précise que doit être regardée comme un avantage occulte et par suite comme un revenu distribué au sens du c de l'article 111 du code général des impôts une somme de 1 667 euros correspondant à des dépenses personnelles d'électricité de M. A... réglées par la SARL A...Bâtiment, et que présentent le caractère de sommes mises à la disposition d'un associé, présumées distribuées en application du a de l'article 111 du code général des impôts, d'une part le solde débiteur au 31 décembre 2008 du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A... dans les écritures de cette société, d'un montant de 58 899 euros, d'autre part des sommes perçues par le biais de chèques émis par la SARL A...Bâtiment au profit de M. A..., comptabilisés comme des règlements de sous-traitants, dont le détail est retracé dans un tableau indiquant la date des chèques, leur numéro, leur montant ainsi que les nom et prénom du bénéficiaire ; qu'ainsi, la motivation de la proposition de rectification du 1er décembre 2010 comporte des éléments suffisamment circonstanciés pour permettre au contribuable de formuler des observations de manière utile, alors même que n'y n'est pas jointe celle adressée à la SARL A... Bâtiment à la suite d'une vérification de comptabilité et qu'elle ne fait pas davantage référence à ce document ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'indépendance des procédures relatives d'une part à l'imposition de la SARL A...Bâtiment et d'autre part à l'imposition personnelle de M. A..., ce dernier ne saurait utilement invoquer l'irrégularité de la vérification de la société, laquelle a été en l'espèce sans effet sur la valeur probante des éléments recueillis quant au montant des sommes regardées comme distribuées et à leur appréhension par le requérant, qui ne conteste d'ailleurs ni ce montant, ni cette appréhension ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2007, ni sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été assignées à M. et Mme A... au titre de l'année 2008, à hauteur respectivement des sommes de 16 786 et 3 691 euros.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.

2

N° 15MA00246

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00246
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Procédure.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement) - Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : PIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-06;15ma00246 ?
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