Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer, d'une part, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2003 et 2004 respectivement pour un montant de 18 408 euros et de 33 885 euros et, d'autre part, la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant de janvier 2003 à décembre 2004 pour un montant de 66 847 euros.
Par un jugement n° 1100649, 1101570 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B... relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à hauteur de 7 382 euros pour l'année 2003 et de 11 958 euros pour l'année 2004, prononcé la réduction à concurrence de 8 832 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. B... au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 11 juillet 2014 et régularisée par courrier le 15 juillet suivant, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mai 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur d'une somme totale de 66 847 euros incluant les intérêts de retard et la pénalité pour manquement délibéré ;
3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes, respectivement pour un montant de 18 408 euros et de 33 885 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie, pour son activité de marchand de biens, d'un déficit de l'ordre de 20 622 euros pour 2003 et de 21 055 euros pour 2004 ;
- la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'achat de matériaux utilisés pour réaliser des travaux d'aménagement des dix appartements concernés, les commissions d'agence et les frais de syndic de copropriété aurait dû être déduite de la taxe due ;
- le coefficient de marge sur les ventes de véhicules fixé par l'administration ignore les frais générés par la remise en état des véhicules vendus ;
- l'autre méthode de reconstitution du chiffre d'affaires tiré des ventes de véhicules aboutit à un résultat déficitaire à hauteur de 2 189,13 euros pour 2003 et 2 238,84 euros pour 2004 ;
- il subsiste une double imposition à concurrence de 535 euros en qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour 2003, relative à l'appartement de Toulon référencé " lot 250 " ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées dès lors qu'il est de bonne foi et qu'il s'en est remis à un notaire pour souscrire les déclarations de plus-values des particuliers.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de M. B... sont irrecevables en tant qu'elles tendent à la décharge de sommes excédant 45 747 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et 20 014 euros en matière d'impôt sur le revenu ;
- les moyens soulevés à l'appui du surplus des conclusions de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2016.
Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 16 novembre 2016, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. B....
1. Considérant que les activités de marchand de biens, de loueur professionnel et de vendeur de véhicules d'occasion exercées à titre individuel par M. B... ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; qu'à l'issue de cette vérification, M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pour les années 2003 et 2004, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que M. B... a demandé la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties au tribunal administratif de Nice qui, par un jugement en date du 15 mai 2014, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B... relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à hauteur de 7 382 euros pour l'année 2003 et de 11 958 euros pour l'année 2004, prononcé la réduction à concurrence de 8 832 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. B... au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus des demandes ; que M. B... relève appel de ce jugement, en tant qu'il n'a que partiellement accueilli ses conclusions ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant, en premier lieu, que s'il déclare demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes, M. B... persiste à solliciter devant la Cour la décharge, en droits et pénalités, de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées en droits et en pénalités au titre des années 2003 et 2004 respectivement pour un montant de 18 408 euros et de 33 885 euros, soit 52 293 euros au total, par des avis de mise en recouvrement émis le 30 juin 2009 ; que, comme le fait valoir l'administration en appel et l'a déjà relevé le tribunal administratif, l'administration fiscale a prononcé, le 15 décembre 2011, des dégrèvements à hauteur de 7 382 euros, dont 4 747 euros en droits et 2 635 euros en pénalités, pour l'année 2003, et de 11 958 euros, dont 8 181 euros en droits et 3 777 euros en pénalités, pour l'année 2004 ; que le jugement attaqué a également dans son article 2 réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. B... au titre de l'année 2004 d'un montant de 8 832 euros en droits, ainsi que des pénalités correspondantes, soit 4 107 euros ; que, par suite, les conclusions de la requête ne sont pas recevables en tant qu'elles tendent à la décharge des sommes ainsi dégrevées par l'administration ou ayant déjà fait l'objet d'une réduction prononcée par les premiers juges ;
3. Considérant, en second lieu, que si M. B... demande la décharge de l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés pour un montant de 66 847 euros, mis en recouvrement le 14 janvier 2008, ces conclusions ne sont pas davantage recevables en tant qu'elles concernent les sommes dégrevées dans le cadre de la décision du 21 octobre 2008 d'admission partielle de sa réclamation préalable, à concurrence de 6 637 euros en droits et 3 982 euros en pénalités pour l'année 2003, et à concurrence de 6 941 euros en droits et 3 540 euros en pénalités pour l'année 2004 ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l'activité de marchands de biens :
S'agissant de la détermination du bénéfice imposable :
4. Considérant, en premier lieu, que M. B... ne conteste plus qu'il exerçait, au cours des années 2003 et 2004, une activité de marchands de biens ; que l'administration, constatant l'absence de comptabilité relative à cette activité, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires correspondant à partir des actes d'acquisition et des ventes immobilières constatées ; que le requérant persiste en appel à contester l'évaluation par l'administration des charges déductibles du résultat imposable en se prévalant d'un tableau établi le 7 août 2009 par un expert-comptable et de documents mentionnant des frais et travaux ; que M. B... se borne cependant, devant la Cour, à verser aux débats les éléments déjà produits par lui devant le tribunal administratif, dont certains ont d'ailleurs donné lieu à déduction par l'administration, sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la sous-évaluation par le service des charges retranchées du bénéfice imposable ; qu'il y a lieu d'écarter ce même moyen repris en appel par adoption de ces motifs, retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
5. Considérant, en second lieu, que si M. B... persiste à soutenir qu'il subit une double imposition au titre des plus-values qu'il a déclarées en tant que particulier, à concurrence de 535 euros au titre de l'année 2003, il ne produit aucun document de nature à justifier qu'il aurait fait l'objet de la double imposition à laquelle il prétend avoir été soumis ;
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 alors applicable de l'annexe II à ce code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent (...) n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (... ) " ;
7. Considérant que, pour critiquer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible déterminé par l'administration, M. B... se prévaut également du tableau établi le 7 aout 2009 par l'expert-comptable et des documents produits en première instance, sans tenir compte des dégrèvements prononcés dans le cadre de la réponse du service à sa réclamation du 21 octobre 2008 ; qu'il se borne à faire valoir, sans autre précision, que doit être prise en compte la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de matériaux utilisés pour la réalisation de travaux d'aménagement des appartements concernés, les commissions d'agences, et les prestations de syndic de copropriété ; qu'il ne discute pas les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé qu'il ne démontrait pas que les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible admis par l'administration fiscale seraient insuffisants ; qu'il y a lieu d'écarter par adoption de ces motifs, retenus à juste titre par le tribunal administratif, le moyen par lequel il a de nouveau contesté ces montants en appel ;
En ce qui concerne l'activité de vente de véhicules d'occasion :
8. Considérant qu'il est constant que M. B... n'a présenté aucune comptabilité portant sur la période de vérification, s'agissant de son activité d'achat-revente de véhicules ; qu'il a été imposé au titre de l'année 2003 conformément à l'avis rendu le 30 mai 2007 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il supporte donc la charge de prouver le caractère exagéré du chiffre d'affaires reconstitué pour l'année 2003 ; que se trouvant en situation de taxation d'office pour l'année 2004 pour défaut de déclaration des bénéfices industriels et commerciaux dans les trente jours suivant la réception d'une première mise en demeure et pour défaut de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée, le requérant supporte également la charge de la preuve en ce qui concerne cette période ;
9. Considérant que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de l'activité en cause en retenant un coefficient de marge de 1,89 calculé à partir des données concernant les neuf ventes pour lesquelles des factures ont été présentées, réalisées pour un montant de 64 400 euros, les véhicules cédés ayant été acquis pour un montant de 34 031 euros ; que M. B... se borne à faire valoir qu'il a proposé une autre méthode de reconstitution en première instance, sans même l'exposer en appel, et que le coefficient de marge retenu par l'administration ne tiendrait pas compte des frais de remise en état des véhicules ; qu'il n'indique cependant pas en quoi les premiers juges auraient commis une erreur en estimant non pertinente la méthode de reconstitution qu'il proposait en première instance et ne donne aucune précision sur les frais engagés pour la remise en état des véhicules ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré du chiffre d'affaires reconstitué, sur la base duquel il a été imposé au titre de son activité de vente de véhicules d'occasion ;
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration. " ;
11. Considérant que l'administration a fait application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré en ce qui concerne les impositions dues par M. B... au titre de l'année 2003 ; qu'en faisant valoir l'absence de comptabilité, la répétition des omissions de recettes qui ont affecté le chiffre d'affaires réalisé en 2003 et le fait que les immeubles vendus figuraient dans le stock professionnel, l'administration établit l'intention délibérée du requérant d'éluder l'impôt, sans que celui-ci ne remette sérieusement en cause cette appréciation en se prévalant de l'ancienneté de l'acquisition des biens revendus et de ce qu'il s'en est remis à un notaire pour souscrire les déclarations de plus-values des particuliers ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.
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N° 14MA03162
nc