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01/12/2016 | FRANCE | N°16MA01222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 16MA01222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1403589 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d

'annuler ce jugement du 25 février 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1403589 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 25 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ;

- elle est illégale dès lors qu'elle est privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 février 2016, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, et l'a invité à quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

S'agissant de la légalité externe de la décision :

2. Considérant que le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal, par adoption des motifs retenus à bon droit par celui-ci ;

S'agissant de la légalité interne de la décision :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que M. B..., qui indique être entré en France en novembre 1962, a été titulaire d'une carte de résident valable du 21 octobre 1994 au 20 décembre 2004, dont il n'a pas demandé le renouvellement ; qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour formulée le 6 janvier 2014, le requérant n'a pas justifié de la date de sa dernière entrée en France ; que les pièces produites, principalement des déclarations de revenus pour les années 2004 à 2009 et des relevés de situation de retraite, ne permettent pas davantage d'établir une présence autre que ponctuelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré par le requérant de la violation des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant en deuxième lieu, que le 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé prévoit la délivrance d'un titre de séjour " Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

6. Considérant que M. B... n'a pas présenté de demande de titre de séjour au titre de ces stipulations, et que le refus de séjour ne se prononce pas sur ce fondement juridique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être qu'écarté comme inopérant ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé prévoit la délivrance d'u titre de séjour " ... au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

8. Considérant que M. B..., âgé de cinquante et un ans à la date de la décision attaquée, est célibataire, sans charge de famille ; que son ancienneté sur le territoire français n'est pas établie ; qu'il est hébergé et ne justifie ni d'une activité professionnelle, ni d'une insertion sociale particulière ; que s'il soutient qu'il a des liens très forts en France, et produit, sans l'assortir toutefois de la moindre explication, deux attestations de deux jeunes majeurs de nationalité française prénommés Yanis, né le 21 février 1995, et Farett, né le 18 avril 1992, il n'établit ni même n'allègue entretenir le moindre lien affectif avec ces deux personnes et n'expose aucun élément de fait sur sa situation familiale ; que faute d'élément circonstancié sur l'intensité et la centralité de ses intérêts personnels et familiaux dans la société française, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que cette décision ne méconnaît, dès lors, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant invitation à quitter le territoire français :

9. Considérant que le préfet, dans l'arrêté du 25 mars 2014 susvisé, n'a assorti sa décision de refus d'admission au séjour que d'une invitation à quitter le territoire français ; que la mention que l'intéressé est invité à quitter la France ne saurait être regardée comme constitutive d'une décision susceptible de donner lieu à recours ; que, par suite, les moyens soulevés à l'encontre de cette décision doivent être écartés comme inopérants en ce qu'ils se rapportent à une décision sans portée contraignante ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Paix, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.

2

N° 16MA01222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01222
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : PLANET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-01;16ma01222 ?
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