Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1503247 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté du 1er avril 2015 mentionne " Mme A...D... " et une erreur s'est produite dans l'analyse de la situation de M. C... ;
- il est entaché d'une erreur de droit compte tenu de son état de santé ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que M. C..., ressortissant arménien né le 24 mai 1988, entré en France selon ses affirmations en 2013, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2015 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, éloigné ;
2. Considérant que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'état de santé de M. C... ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'au surplus le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut voyager sans risque vers l'Arménie, qu'il ne fait pas état de motif exceptionnel ni de considérations humanitaires et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ;
3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté du 1er avril 2015 mentionne par erreur dans son deuxième considérant " Mme A...D... " au lieu de " M. E... C... " résulte d'une simple erreur de plume sans influence sur la légalité de la décision ;
4. Considérant, en second lieu, que M. C... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, toutefois, d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence de dépens à l'instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er décembre 2016.
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N° 15MA03209