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01/12/2016 | FRANCE | N°13MA03735

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 13MA03735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier Henri-Duffaut d'Avignon à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la prise en charge de sa fille Isabelle et du décès de celle-ci.

Par un jugement n° 1103117 du 10 juillet 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13MA03735 du 25 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant

sur l'appel formé par Mme B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal du 10 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier Henri-Duffaut d'Avignon à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la prise en charge de sa fille Isabelle et du décès de celle-ci.

Par un jugement n° 1103117 du 10 juillet 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13MA03735 du 25 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par Mme B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal du 10 juillet 2013, a ordonné avant dire droit une expertise médicale portant sur la prise en charge de sa fille Isabelle et sur les causes de la dégradation de l'état de santé et du décès de celle-ci.

Par une décision n° 386034 du 20 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi par le centre hospitalier d'Avignon, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 13MA03735, les 11 septembre 2013, 24 juin 2014, 26 juin 2014, 25 juillet 2014 et 28 janvier 2015, 30 mai 2016 15 juin 2016 et 21 juillet 2016 et des mémoires enregistrés, sous le n° 15MA04522, les 30 mai 2016, et 15 juin 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 juillet 2013 ;

2°) d'ordonner une expertise et de condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier d'Avignon a commis une erreur de diagnostic et n'a pas pris en charge sa fille d'une manière adaptée à l'état de santé qu'elle présentait ;

- les fautes commises sont à l'origine de l'aggravation de l'état de sa fille et de son décès ;

- son dommage doit également être réparé au titre de la solidarité nationale ;

- elle a subi un préjudice d'accompagnement et un préjudice moral ;

- les préjudices subis par sa fille doivent également être réparés ;

- sa demande n'est pas prescrite.

Par des mémoires enregistrés les 25 juin 2014, 21 janvier 2015, 24 mars 2016, 8 juin 2016, 10 juin 2016 et 2 août 2016, le centre hospitalier d'Avignon conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande de Mme B... est prescrite ;

- il n'a commis aucune faute dans la prise en charge d'Isabelle B...;

- le décès n'est pas imputable aux fautes invoquées ;

- l'expertise demandée est inutile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...représentant MmeB....

1. Considérant que, saisie par Mme B... d'une requête d'appel du jugement du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre le centre hospitalier d'Avignon, tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la dégradation de l'état de santé et du décès, survenu en 2006, de sa fille Isabelle, la Cour a, par un arrêt avant dire droit du 25 septembre 2014, ordonné une expertise portant sur la prise en charge médicale d'Isabelle B...entre 1978 et 1982 et sur les causes de la dégradation de son état de santé et de son décès ; que par une décision n° 386034 du 20 novembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 septembre 2014 aux motifs que la Cour avait commis une erreur de droit et une erreur de fait en jugeant que l'exception de prescription quadriennale n'avait pas été valablement opposée, et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre que le chef du service de chirurgie infantile du centre hospitalier d'Avignon a adressée le 11 février 1986 au centre hospitalier universitaire nord de Marseille, que l'intimé a versé au dossier postérieurement à la décision du Conseil d'Etat du 20 novembre 2015, que, contrairement à ce que soutient la requérante, une recherche d'une infection par la brucellose, a été effectuée dès le 7 février 1978, date de l'admission d'Isabelle dans l'établissement de soins d'Avignon, selon la technique dite de Wright, puis le 31 octobre 1980 selon la technique de l'immunofluorescence ; que les résultats de ces sérodiagnostics ont tous deux été négatifs ; qu'ainsi et alors même qu'un sérodiagnostic réalisé le 15 octobre 1980 à l'Institut Pasteur de Lyon était légèrement positif, avec un titre inférieur à 10, et qu'un autre, pratiqué le 13 décembre 1984, a entraîné une réaction positive à " titre modéré " à la brucellose, Mme B..., qui se borne à se prévaloir d'une erreur du diagnostic initial d'arthrite rhumatoïde et du caractère inadapté des soins dispensés à sa fille au cours de son séjour au centre hospitalier d'Avignon du 7 au 12 février 1978, n'est fondée à soutenir, ni qu'aucune recherche d'une infection par la brucellose n'aurait été effectuée, ni que le diagnostic de la brucellose aurait été écarté à tort ; que dans ces conditions, la dégradation de l'état de santé d'Isabelle B...et son décès ne peuvent être regardés comme imputables à des fautes du centre hospitalier d'Avignon ;

3. Considérant que Mme B..., qui fait état d'actes de diagnostics et de soins réalisés au cours des années 1978 à 1982, ne peut utilement invoquer le bénéfice du dispositif d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, prévu au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors que ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, aux seuls accidents médicaux consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001 ; qu'il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que la dégradation de l'état de santé d'Isabelle B...et son décès soient consécutifs à un accident médical directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par le centre hospitalier d'Avignon ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B... doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au centre hospitalier Henri-Duffaut d'Avignon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président-rapporteur,

- M. Laso, président-assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er décembre 2016.

2

N° 13MA03735, 15MA04522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03735
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. FIRMIN
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : LE PRADO ; BRUNET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-01;13ma03735 ?
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