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01/12/2016 | FRANCE | N°13MA03687

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 13MA03687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la prise en charge de sa fille Isabelle et du décès de celle-ci.

Par un jugement n° 1103144 du 10 juillet 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13MA03687 du 25 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant

sur l'appel formé par Mme B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal du 10 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la prise en charge de sa fille Isabelle et du décès de celle-ci.

Par un jugement n° 1103144 du 10 juillet 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13MA03687 du 25 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par Mme B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal du 10 juillet 2013, a ordonné avant dire droit une expertise médicale portant sur la prise en charge de sa fille Isabelle et sur les causes de la dégradation de l'état de santé et du décès de celle-ci.

Procédure devant la Cour :

Par des mémoires, enregistrés les 28 janvier 2015, 30 mai 2016, 15 juin 2016 et 21 juillet 2016, Mme B..., représentée par Me A..., persiste dans ses précédentes conclusions tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et demande, en outre, que soit ordonnée une nouvelle expertise.

Elle soutient que :

- l'expertise est entachée d'irrégularité dès lors que la seconde réunion initialement prévue n'a pas eu lieu et que l'expert a accompli sa mission de manière partiale et en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- aucun examen visant à rechercher la brucellose n'a été réalisé en 1978.

Par des mémoires, enregistrés les 21 janvier 2015, 24 mars 2016, 10 juin 2016 et 2 août 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- l'expert, qui n'était pas tenu d'organiser une seconde réunion, n'a pas fait preuve de partialité et n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;

- elle n'a commis aucune faute.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 1er juillet 2016 par laquelle le président de la Cour a taxé et liquidé les frais de l'expertise à la somme de 2 652 euros.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...représentant Mme B....

1. Considérant que, saisie par Mme B... d'une requête d'appel du jugement du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (APHM), tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la dégradation de l'état de santé et du décès, survenu le 19 janvier 2006, de sa fille Isabelle, la Cour a, par un arrêt avant dire droit du 25 septembre 2014, ordonné une expertise portant sur la prise en charge médicale d'Isabelle B...entre 1978 et 1982 et sur les causes de la dégradation de son état de santé et de son décès ; que le rapport d'expertise a été déposé le 21 mars 2016 ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert, désigné par le président de la Cour en exécution de l'arrêt du 25 septembre 2014, ait manqué à son obligation d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; que la circonstance qu'il n'ait pas, contrairement à ce qu'il avait annoncé, organisé une seconde réunion, est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de l'expertise dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les parties auraient été privées de la possibilité de faire des observations et de produire tous documents, tant au cours de la réunion du 17 juillet 2015 à laquelle elles ont assisté, qu'à l'issue de celle-ci et jusqu'à l'expiration du délai que leur avait donné l'expert à cette fin ;

3. Considérant, en second lieu, que l'expert, qui précise n'avoir pas eu à sa disposition toutes les pièces du dossier médical d'Isabelle B...et que le dossier correspondant à l'hospitalisation de la patiente au cours de la période du 26 novembre 1981 au 22 janvier 1982 à l'hôpital de la Conception, relevant de l'APHM, a été détruit, indique avec une précision suffisante les documents au vu desquels il a dressé son rapport et notamment les lettres de médecins des 23 juillet 1979, 15 juillet 1980, 20 novembre 1980, 4 février 1983, 11 février 1986, 23 avril 1987, 28 novembre 1990, 25 juin 2002 et 23 juin 2003, les comptes rendus radiologiques des 23 novembre 1982, 11 décembre 1985 et 9 avril 1987, ainsi que les résultats de sérologie des 20 décembre 1984 et 28 août 2002 ; que la requérante ne soutient pas que l'une de ces pièces n'aurait pas pu être débattue contradictoirement ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'expert aurait établi son rapport sur le fondement de pièces qui lui auraient été communiquées par l'APHM sans l'avoir été à Mme B... ; que la double circonstance que les documents utilisés n'aient pas été annexés à ce rapport et qu'il n'en ait pas été dressé un inventaire, ne permet pas, par elle-même, d'établir que l'expert aurait méconnu l'obligation qui lui incombe de respecter le caractère contradictoire des opérations d'expertise ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 et 3 que la requérante ne justifie pas que l'expertise aurait été irrégulière ; qu'en tout état de cause, l'irrégularité invoquée ne ferait pas obstacle à ce que le rapport, et notamment celles des constatations de fait opérées par l'expert et dont l'exactitude n'est pas contestée par l'intéressée, puisse être retenu à titre d'information par le juge administratif, dès lors qu'il a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties ; que par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour, qui dispose désormais d'éléments d'information nécessaires à la solution du litige, de prescrire une nouvelle expertise ;

Sur la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre que le chef du service de chirurgie infantile du centre hospitalier d'Avignon a adressée le 11 février 1986 au centre hospitalier universitaire nord de Marseille, relevant de l'APHM, que, contrairement à ce que soutient la requérante, une recherche d'une infection par la brucellose a été effectuée dès le 7 février 1978, date de l'admission d'Isabelle dans l'établissement de soins d'Avignon, selon la technique dite de Wright, puis le 31 octobre 1980 selon la technique de l'immunofluorescence ; que les résultats de ces sérodiagnostics ont tous deux été négatifs ; qu'ainsi et alors même qu'un sérodiagnostic réalisé le 15 octobre 1980 à l'Institut Pasteur de Lyon était légèrement positif, avec un titre inférieur à 10, et qu'un autre, pratiqué le 13 décembre 1984, a entraîné une réaction positive à " titre modéré " à la brucellose, Mme B..., qui se borne à se prévaloir d'une erreur du diagnostic initial d'arthrite rhumatoïde et du caractère inadapté des soins dispensés à sa fille au cours des années 1978 à 1982, n'est fondée à soutenir, ni qu'aucune recherche d'une infection par la brucellose n'aurait été effectuée, ni que le diagnostic de la brucellose aurait alors été écarté à tort, ni, par suite, que l'APHM aurait dispensé à sa fille des soins inadaptés à son état de santé, notamment par l'administration d'une corticothérapie ; que dans ces conditions, la dégradation de l'état de santé d'Isabelle B...et son décès ne peuvent être regardés comme imputables à des fautes de l'APHM ;

Sur l'existence d'une obligation au titre de la solidarité nationale :

6. Considérant que Mme B..., qui fait état d'actes de diagnostics et de soins réalisés au cours des années 1978 à 1982, ne peut utilement invoquer le bénéfice du dispositif d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, prévu au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors que ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, aux seuls accidents médicaux consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001 ; qu'il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que la dégradation de l'état de santé d'Isabelle B...et son décès soient consécutifs à un accident médical directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par l'APHM ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la Cour, pour moitié à la charge de Mme B..., pour moitié à la charge de l'APHM ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B... doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis, pour moitié à la charge de Mme B..., pour moitié à la charge de l'APHM.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.

Copie en sera adressée pour information à M. E....

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président-rapporteur,

- M. Laso, président-assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er décembre 2016.

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N° 13MA03687


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