La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2016 | FRANCE | N°16MA00302

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 16MA00302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 janvier 2015.

Par un jugement n° 1503104 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a

rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 janvier 2015.

Par un jugement n° 1503104 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2015 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 et de la loi du 12 avril 2000, méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il remplit les critères de régularisation de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- en refusant d'appliquer la circulaire précitée du 28 novembre 2012 qui avait pour but d'harmoniser les pratiques des préfectures, le préfet a méconnu le principe constitutionnel d'égalité devant la loi.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2016, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le désistement de M. B...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.

2

N° 16MA00302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00302
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : BARTOLOMEI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-24;16ma00302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award