Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du préfet de l'Hérault du 25 novembre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1500611 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir, par son article 1er, annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans les deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en remettant en cause la continuité de son séjour chez sa soeur alors que cette question n'était pas dans le débat ;
- la décision de refus de titre est insuffisamment motivée faute de mentionner la présence en France de sa fratrie et le fait qu'il est hébergé chez sa soeur ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en se contentant de refuser d'examiner sa demande d'autorisation de travail sans procéder à un examen particulier de sa situation, le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, tout comme la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, a sollicité son admission au séjour le 20 novembre 2014, en produisant à l'appui de sa demande une promesse d'embauche en qualité de maçon ; qu'il relève appel de l'article 2 du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 novembre 2014 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que devant le tribunal, le préfet avait développé une argumentation opposant à la demande l'insuffisance des pièces produites pour établir la continuité du séjour en France de l'intéressé postérieurement à sa scolarisation en 2006-2007 ; qu'en relevant que les pièces produites par M. B... ne permettaient pas d'établir une continuité de son séjour sur les périodes dont il se prévalait, le tribunal s'est borné à répondre aux moyens dont il était saisi au vu des arguments des parties ; qu'il n'a ainsi ni soulevé d'office un moyen de défense ni méconnu le principe du contradictoire ;
Sur la légalité externe :
3. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., repris en appel à l'identique, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur la légalité interne :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture de l'arrêté contesté, et de sa motivation, que le préfet de l'Hérault s'est livré à un examen particulier de la situation de M. B... avant de refuser de la régulariser ; qu'il a tout d'abord constaté que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, puis que les éléments dont il était fait état, relatifs à sa vie privée et familiale, ne devaient pas entraîner délivrance d'un titre de séjour et, enfin, que des considérations d'ordre humanitaire ou exceptionnel ne devaient pas davantage le conduire, en l'espèce, à faire application en sa faveur des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le préfet de l'Hérault n'a pas, au surplus, mentionné que la présentation d'une promesse d'embauche ne le conduisait pas au cas d'espèce à faire usage du pouvoir de régularisation dont il dispose n'est pas de nature à démontrer qu'il se serait cru tenu de s'abstenir d'envisager une telle régularisation au seul motif que les conditions de délivrance titre de séjour en qualité de salarié n'étaient pas réunies ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens, que l'intéressé reprend en appel, tirés par M. B... de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
N° 15MA04428 2
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