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24/11/2016 | FRANCE | N°15MA03512

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 15MA03512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Claire a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Méounes-les-Montrieux s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de la création d'un lotissement de deux lots à bâtir sur un terrain cadastré section C n° 216, 912, 917 et 926 situé au lieu-dit " les Ferrages " sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1300589 du 10 juin 2015, le tribunal administr

atif de Toulon a annulé l'arrêté du 4 janvier 2013.

Par ordonnance n° 392441 du 13 août...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Claire a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Méounes-les-Montrieux s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de la création d'un lotissement de deux lots à bâtir sur un terrain cadastré section C n° 216, 912, 917 et 926 situé au lieu-dit " les Ferrages " sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1300589 du 10 juin 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 4 janvier 2013.

Par ordonnance n° 392441 du 13 août 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de la commune de Méounes-les-Montrieux tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 juin 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 2015 puis au greffe de la cour le 18 août 2015, la commune de Méounes-les-Montrieux, représentée par la SCP Nicolaÿ-Lanouvelle-Hannotin, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 juin 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la société Claire, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de viser l'ensemble des textes dont il a fait application et de comporter une motivation suffisante ;

- la société Claire ne saurait se prévaloir d'une décision de non-opposition tacite.

Un mémoire enregistré le 7 novembre 2016, présenté pour la commune de Méounes-les-Montrieux après clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.

Un courrier du 20 septembre 2016 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par avis d'audience adressés le 17 octobre 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- les conclusions de Mme Giocanti.

1. Considérant que par arrêté du 4 janvier 2013, le maire de la commune de Méounes-les-Montrieux s'est opposé à la déclaration préalable présentée le 16 février 2010 par la société Claire en vue de la création d'un lotissement de deux lots à bâtir sur un terrain cadastré section C n° 216, 912, 917 et 926 situé au lieu-dit " les Ferrages " sur le territoire de la commune ; que la commune de Méounes-les-Montrieux relève appel du jugement du 10 juin 2015, par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs du jugement attaqué, et notamment de ses points 1 à 4, que le tribunal administratif de Toulon a suffisamment motivé ledit jugement ;

3. Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué vise l'ensemble des textes dont il fait application et, notamment, le code de l'urbanisme où figurent les dispositions concernant les déclarations préalables de travaux ; que, par suite, la commune de Méounes-les-Montrieux n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que les visas dudit jugement seraient incomplets ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme: " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. " ; qu'aux termes de l'article L. 424-2 de ce code : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction " ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de :a) Un mois pour les déclarations préalables ( ...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 424-5, dans sa rédaction alors en vigueur : " La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait. / (...) " ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régis par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou de déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire " ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'auteur d'une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme, s'il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration ; que la notification de la décision d'opposition avant l'expiration du délai d'instruction, qui n'est pas un délai franc, constitue dès lors une condition de légalité de cette décision ; que cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de l'arrêté portant opposition à déclaration préalable, en cas de réception dès la première présentation du pli, ou à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l'adresse indiquée par le demandeur ;

5. Considérant d'autre part qu'il incombe à l'administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l'expiration du délai d'instruction et qu'elle entend contester devant le juge administratif l'existence d'une décision implicite, d'établir la date à laquelle le pli accompagnant sa décision a régulièrement fait l'objet d'une première présentation à l'adresse de l'intéressé ; que cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents remis à l'expéditeur conformément à la réglementation postale ou, à défaut, d'une attestation circonstanciée du prestataire ou d'autres éléments de preuve établissant que le courrier a bien été présenté au destinataire dans les conditions réglementaires prévues ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1001109 et 1101281 du 12 juillet 2012 des décisions des 4 mai 2010 et 13 novembre 2010 par lesquelles le maire de Méounes-les-Montrieux s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Claire le 16 février 2010 en vue de la création de deux lots à bâtir sur un terrain cadastré section C n° 216, 912, 917 et 926 situé au lieu-dit " les Ferrages ", la SAS Claire a confirmé sa déclaration sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme par courrier reçu en mairie le 5 décembre 2012 ; qu'à compter de cette date, un nouveau délai d'instruction d'un mois a commencé à courir par application du a) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, de nature à faire naître une décision implicite de non-opposition en l'absence d'une notification d'une décision expresse par l'autorité administrative avant le 5 janvier 2013 ; que si la commune de Méounes-les-Montrieux a édicté le 4 janvier 2013 une décision d'opposition à cette déclaration préalable, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier sa date de notification ; que dans ces circonstances une décision tacite de non-opposition est intervenue le 5 janvier 2013 ; que , par suite, l'arrêté daté du 4 janvier 2013 portant opposition à cette déclaration préalable, notifié ultérieurement à une date indéterminée, doit s'analyser comme retirant la décision tacite de non-opposition et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la commune de Méounes-les-Montrieux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 4 janvier 2013.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Méounes-les-Montrieux tendant à leur application à l'encontre de la société Claire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Méounes-les-Montrieux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Méounes-les-Montrieux et à la société Claire.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.

2

N° 15MA03512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03512
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP NICOLAY - LANOUVELLE - HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-24;15ma03512 ?
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