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24/11/2016 | FRANCE | N°15MA00452

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 15MA00452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le permis de régularisation qui avait été accordé par le maire de la commune des Pennes-Mirabeau le 15 janvier 2013 aux épouxD....

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 août 2013 par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a retiré le permis de régularisation précité du 15 janvier 2013.

Par un jugement n° 1304375 et 1306302 du 11 déce

mbre 2014, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint la demande des époux D....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le permis de régularisation qui avait été accordé par le maire de la commune des Pennes-Mirabeau le 15 janvier 2013 aux épouxD....

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 août 2013 par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a retiré le permis de régularisation précité du 15 janvier 2013.

Par un jugement n° 1304375 et 1306302 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint la demande des époux D...au déféré du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation du permis accordé le 15 janvier 2013, a annulé cette autorisation du 15 janvier 2013 et a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande des épouxD....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2015, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 décembre 2014 ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) d'annuler l'arrêté précité du 8 août 2013 ;

4°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité du classement en zone AU ;

- à titre principal, le classement par le plan local d'urbanisme (PLU) de leur parcelle en zone AU est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- à titre subsidiaire, les dispositions de l'article AU 7 du règlement du PLU ne sont pas méconnues dès lors que l'abri de jardin prend appui directement sur le mur mitoyen situé en limite séparative ;

- la demande de permis de construire n'est pas entachée de fausse déclaration et vise à régulariser les travaux effectués sans autorisation ;

- le retrait du permis de construire méconnait la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le retrait a été effectué au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, sans que soit démontrée l'existence d'une fraude ;

- le permis retiré n'est pas illégal.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2015 le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour de rejeter la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2015 la commune des Pennes-Mirabeau conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés de :

- l'irrégularité du jugement qui a prononcé à tort un non-lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2013 retirant le permis de construire du 15 janvier 2013, dont l'annulation prononcée par le tribunal n'était pas définitive ;

- l'existence d'un non-lieu à statuer pour le juge d'appel sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait du 8 août 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me B..., représentant M. et Mme D..., et de Me A..., représentant la commune des Pennes-Mirabeau.

1. Considérant que le maire des Pennes-Mirabeau a, par arrêté du 15 janvier 2013, accordé aux époux D...un permis de construire aux fins de régularisation de travaux d'extension d'une habitation existante sur un terrain situé sur le territoire communal, lieudit le " Pas de la Mue " ; que le 8 août 2013, le maire a retiré ce permis de régularisation ; que les époux D...interjettent appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé le permis délivré le 15 janvier 2013 et estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions des époux D...tendant à l'annulation de la décision de retrait du 8 août 2013 ;

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de permis de construire délivré le 15 janvier 2013:

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux D...auraient invoqué, dans l'instance enregistrée sous le n° 1304375, un moyen tiré de l'exception d'illégalité du classement de leur terrain en zone AUII; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce moyen ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a annulé le permis de construire accordé le 15 janvier 2013 aux épouxD... :

3. Considérant, en premier lieu, que les époux D...soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'autorisation qui leur a été accordée en se fondant sur les dispositions du PLU qui classe leur terrain en secteur " AUII", dès lors qu'un tel classement est illégal ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date d'approbation du PLU approuvé le 28 juin 2012: " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. /Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. /Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu' au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone " AU II " du PLU constitue une zone à urbaniser non réglementée pour laquelle les voies publiques et réseaux d'eau, d'électricité, et le cas échéant d'assainissement existant à la périphérie immédiate n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone ; que le rapport de présentation précise qu'il peut s'agir non seulement de zones naturelles mais aussi localement de hameaux non desservis par l'assainissement ; que ladite zone est bordée au Nord-Ouest par une zone UE1, une zone AUIII et une zone N et, au Sud, par une zone N ; qu'il est constant que le secteur litigieux n'est pas desservi par le réseau d'assainissement ; que la commune fait valoir sans être sérieusement contestée que le niveau d'équipement était insuffisant ; qu'il ressort des vues aériennes et de l'extrait cadastral actualisé que le secteur en cause est très partiellement urbanisé ; que les époux D...ne peuvent utilement soutenir qu'un autre classement de leur terrain était possible dès lors qu'il appartient seulement au juge administratif d'apprécier la légalité du zonage retenu au regard des critères énoncés au point 3 ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leur terrain en zone " AU II " serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du règlement du PLU de la commune des Pennes-Mirabeau applicable à la zone AU : " ... Lorsque les constructions ou parties de constructions ne sont pas édifiées en limite séparative : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à trois mètres " ;

6. Considérant qu'il ressort de l'analyse du plan de masse et de la photographie n° 6 du dossier de demande de permis de construire que l'abri de jardin qui jouxte le garage de la construction est édifié à moins d'un mètre de la limite séparative avec la parcelle cadastrée n° 370 ; que la circonstance que cet abri se prolonge par un chéneau d'évacuation des eaux de pluie intégré dans son auvent et prendrait ainsi appui directement sur le mur mitoyen situé en limite séparative avec la parcelle n° 370 n'est pas de nature par elle-même à démontrer le respect des prescriptions de l'article 7 précité du règlement du PLU communal ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire de régularisation qui leur avait été délivré le 15 janvier 2013 ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 8 août 2013 retirant le permis de construire du 15 janvier 2013 :

8. Considérant que le tribunal administratif de Marseille a considéré que la demande présentée par M. et Mme D..., enregistrée sous le n° 1306302, tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2013 par laquelle le maire des Pennes-Mirabeau a retiré le permis de construire accordé le 15 janvier 2013 était devenue sans objet au motif que par le même jugement, il prononçait l'annulation du permis de construire délivré le 15 janvier 2013 ; que toutefois, l'annulation ainsi prononcée par le juge de première instance ne revêt pas de caractère définitif ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande dont ils étaient saisis était devenue sans objet et ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ; que le jugement du 11 décembre 2014 doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande enregistrée sous le n° 1306302 ; qu'il y a lieu par suite de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande des époux D...enregistrée sous le n° 1306302 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le permis de construire de régularisation du 15 janvier 2013 a été annulé ; que le présent arrêt revêtant un caractère définitif, il n'y a dès lors plus lieu, pour la Cour, de se prononcer sur la demande des époux D...enregistrée devant le tribunal sous le n° 1306302 et tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013 par lequel le maire des Pennes-Mirabeau a retiré le permis de construire qui leur avait été accordé le 15 janvier 2013 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des époux D...dirigées contre la commune des Pennes-Mirabeau qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux D...la somme de 2 000 euros à verser à la commune des Pennes-Mirabeau en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande des époux D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013 par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a retiré le permis de régularisation qu'il leur avait accordé le 15 janvier 2013.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande des époux D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013 par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a retiré le permis de régularisation qu'il leur avait accordé le 15 janvier 2013 .

Article 3 : Le surplus de la requête des époux D...est rejeté.

Article 4 : Les époux D...verseront à la commune des Pennes-Mirabeau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D..., à la commune des Pennes-Mirabeau et au ministre du logement et de l'habitat durable.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.

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15MA00452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00452
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP AMIEL-SUSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-24;15ma00452 ?
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