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24/11/2016 | FRANCE | N°14MA04973

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 14MA04973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 juin 2012 par lequel le maire de la commune du Beausset a refusé de leur délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1202173 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2014, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu

nal administratif de Toulon du 1er octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2012 par lequel ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 juin 2012 par lequel le maire de la commune du Beausset a refusé de leur délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1202173 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2014, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2012 par lequel le maire de la commune du Beausset a refusé de leur délivrer un permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Beausset la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dispositions applicables étaient celles du règlement national d'urbanisme en vigueur à la date du premier refus de permis de construire du 3 octobre 2005 et non pas celles du plan d'occupation des sols de 1985 ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions des articles II NB 5 et II NB 14 du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2016, la commune du Beausset conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me A..., représentant M. et Mme B..., et de Me C..., représentant la commune du Beausset.

1. Considérant que par un arrêté du 20 juin 2012 le maire de la commune du Beausset a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme B... qui avaient confirmé leur demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme suite à l'annulation définitive d'un premier refus de permis de construire du 3 octobre 2005 ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 1er octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant que devant la Cour, M. et Mme B... se bornent à reprendre, à l'identique, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de ce que seules les dispositions du règlement national d'urbanisme en vigueur à la date du premier refus de permis de construire annulé leur seraient opposables, et non pas les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols adopté en 1985 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal, qui n'est pas critiquée, est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article II NB 5 du plan d'occupation des sols applicable : " 1- Pour être constructible, tout terrain doit présenter une superficie au moins égale à 5 000 m². (...) 2- Toutefois des dispositions différentes peuvent être admises : a) dans le cas de restauration ou de reconstruction de bâtiments à usage d'habitation existants antérieurement à la publication du présent P.O.S. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort de la demande de permis de construire que le terrain appartenant à M. et Mme B... s'étend sur une superficie de 2 736 m², inférieure à la superficie minimale prévue par les dispositions précitées, et n'est en conséquence pas constructible ; que le hangar métallique ouvert sur ses quatre côtés édifié sur ce terrain ne constitue pas un bâtiment à usage d'habitation dont la restauration ou la reconstruction pourrait être admise malgré la superficie insuffisante du terrain ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article II NB 5 doit par suite être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article II NB 14 du plan d'occupation des sols applicable : " 1- Le coefficient d'occupation des sols (...) est fixé à 0,03. Toutefois, la superficie de planchers hors oeuvre des constructions à usage d'habitation susceptibles d'être admise dans la zone ne doit pas excéder 250 m². (...) " ;

6. Considérant qu'en application de ces dispositions M. et Mme B... ne pourraient être autorisés qu'à construire une surface hors oeuvre nette de 82 m² eu égard à la superficie de leur terrain rappelée au point 4 ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire de la commune du Beausset a refusé de délivrer l'autorisation de construire le bâtiment projeté d'une surface de 191,67 m² alors même que cette surface est inférieure à la surface maximale autorisée de 250 m² ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article II NB 14 doit dés lors être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Beausset, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement à la commune du Beausset de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune du Beausset la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et à la commune du Beausset.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.

2

N° 14MA04973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04973
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : L F COUTELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-24;14ma04973 ?
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