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21/11/2016 | FRANCE | N°15MA02218

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2016, 15MA02218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de l'obligation, notifiée par titre de perception émis le 10 avril 2013 par la directrice régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, de payer la somme de 62 437,60 euros à la commune de Saint-Gély-du-Fesc.

Par un jugement n° 1304470 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te, enregistrée le 19 mai 2015, complétée le 9 juillet 2015, M. B..., représenté par Me D... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de l'obligation, notifiée par titre de perception émis le 10 avril 2013 par la directrice régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, de payer la somme de 62 437,60 euros à la commune de Saint-Gély-du-Fesc.

Par un jugement n° 1304470 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2015, complétée le 9 juillet 2015, M. B..., représenté par Me D... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 mars 2015;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation, notifiée par titre de perception émis le 10 avril 2013 par la directrice régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, de payer la somme de 62 437,60 euros à la commune de Saint-Gély-du-Fesc ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le versement de la saisie-attribution n'est pas fondé et la SNC B...est en droit d'obtenir la répétition de l'indu en réparation des préjudices subis ;

- aucune action ne peut être engagée à son égard sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Par des mémoires enregistrés les 12 août 2015, 12 avril 2016, 23 juin 2016, 22 septembre 2016, la direction régionale des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et de l'Hérault conclut au rejet de la requête et demande le versement par M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 août 2011, devenu définitif, a validé la saisie-attribution et le paiement réalisé au profit de la société SNC B...et M. B...constitue un paiement indu et par suite un enrichissement sans cause ;

- M. B...a réglé la somme en litige le 2 juillet 2015 ;

- le titre de perception en litige a été régulièrement notifié et comporte la signature d'un agent qui a reçu régulièrement délégation de signature ;

- l'action en répétition de l'indu n'était pas prescrite le 10 avril 2013 ;

- le courrier qui accompagne le titre ne peut faire l'objet d'une contestation.

Par des mémoires enregistrés les 15 mars 2016, 30 mai 2016, 17 août 2016, M. B..., représenté par MeA..., conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que :

- la preuve de la notification du titre de perception du 10 avril 2013 n'est pas apportée par l'administration ;

- le titre de perception en litige n'est pas signé et son auteur inconnu ;

- la subdélégation n'est pas possible ;

- le titre et le courrier qui l'accompagne comportent des voies de recours différentes portant ainsi atteinte aux droits de la défense;

- la motivation du titre de perception est insuffisante ;

- la demande en répétition de l'indu est prescrite ;

- les poursuites n'ont aucune base légale.

Par une lettre en date du 10 octobre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative.

M. B...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 24 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;

- les conclusions de M. Thiéle, rapporteur public.

1. Considérant que, par arrêt du 16 février 2005, le Conseil d'Etat a condamné la commune de Saint-Gély-du-Fesc à verser à M. B... la somme de 45 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1995, en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'achever un lotissement sur le territoire de la collectivité ; que, par notification du 7 avril 2005, la société Unistrat Assurances a procédé par voie d'huissier à une saisie-attribution entre les mains du trésorier des Matelles, comptable public chargé du versement de l'indemnité, pour obtenir le paiement d'une créance détenue sur M. B... ; que, le 19 mai 2005, la commune de Saint-Gély-du-Fesc a mandaté la somme en litige au bénéfice de la société Unistrat assurances ; que, par jugement du 7 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Montpellier, juge de l'exécution saisi par la SNC B...et Cie et M. B..., a entériné la saisie-attribution pratiquée par la société Unistrat Assurances ; que la SNC B...et Cie et M. B...ont fait appel de ce jugement ; que le 5 février 2008, le trésorier des Matelles a néanmoins payé le mandat émis par la commune de Saint-Gély-du-Fesc au profit de M. B... pour un montant de 62 437,60 euros ; que, par arrêt du 4 aout 2011, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 7 novembre 2005; que, par courrier du 12 novembre 2011, le trésorier des Matelles a adressé à M. B... une demande de reversement amiable de la somme de 62 437,60 euros payée au titre de l'indemnité due en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 février 2005 ; que, par requête du 4 avril 2012, M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des sommes dont le paiement est demandé ; que, par jugement du 4 avril 2013, confirmé par un arrêt de la cour du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée par M. B...; que le 10 avril 2013, la direction régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon et de l'Hérault a émis à l'encontre de M. B...un titre de perception de la somme de 62 437,60 euros; que M. B... relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'obligation, notifiée par titre de perception, de payer la somme de 62 437,60 euros à la commune de Saint-Gély-du-Fesc;

2. Considérant que l'objet de la créance est " l'action en répétition de l'indu prévue par les articles 1376 et suivants suite à paiement à tort d'une somme de 62 437,60 euros effectué par la trésorerie des Matelles le 5 février 2008 pour paiement d'indemnités dues par la commune de Saint-Gély-du-Fesc en méconnaissance d'une saisie attribution régulièrement notifiée le 7 avril 2015 à l'initiative de la société SA Unistrat Assurance, par la direction régionale des finances publiques Languedoc Roussillon " ; que le titre de perception ainsi émis a pour objet d'assurer l'exécution d'une saisie-attribution décidée au bénéfice d'un créancier privé, la société Unistrat Assurance ; que, par suite, le contentieux de son recouvrement ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est prononcé au fond sur la demande de M. B...; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. B... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à l'Etat de la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 mars 2015 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.

5

N° 15MA02218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02218
Date de la décision : 21/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : PIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-21;15ma02218 ?
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