Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif (SNC) Cazorla et Cie a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de l'obligation, notifiée par titre de perception émis le 10 avril 2013 par la directrice régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, de payer la somme de 772 126,23 euros à la commune de Saint-Gély-du-Fesc.
Par un jugement n° 1304469 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2015, la SNC Cazorla et Cie, représentée par Me B... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 mars 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation, notifiée par titre de perception émis le 10 avril 2013 par la directrice régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, de payer la somme de 772 126,23 euros à la commune de Saint-Gély-du-Fesc ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le versement de la saisie-attribution n'est pas fondé ;
- elle est droit d'obtenir la répétition de l'indu ;
- aucune action ne peut être engagée à son égard sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2015, la direction régionale des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et de l'Hérault conclut au rejet de la requête et demande le versement par la SNC Cazorla d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 août 2011, devenu définitif, a entériné la saisie-attribution et le paiement réalisés au profit de la société constitue un paiement indu et par suite un enrichissement sans cause ;
- la société a sollicité le 30 juillet 2015 un échéancier de règlement.
Par des mémoires, enregistrés les 15 mars 2016, 30 mai 2016 et 17 août 2016 la SNC Cazorla et Cie, représentée par MeA..., conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que :
- la preuve de la notification du titre de perception du 10 avril 2013 n'est pas apportée par l'administration ;
- le titre de perception en litige n'est pas signé et son auteur inconnu ;
- la subdélégation n'est pas possible ;
- le titre de perception et le courrier qui l'accompagne comportent des voies de recours différentes portant ainsi atteinte aux droits de la défense ;
- le titre de perception n'est pas suffisamment motivé ;
- la demande en répétition de l'indu est prescrite;
- les poursuites n'ont aucune base légale.
Par des mémoires enregistrés les 22 avril 2016, 23 juin 2016, 22 septembre 2016, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault soutient en outre que :
- le titre de perception en litige a été régulièrement notifié et comporte la signature d'un agent qui a reçu régulièrement délégation de signature ;
- le courrier qui accompagne le titre ne peut faire l'objet d'une contestation ;
- l'action en répétition de l'indu n'était pas prescrite le 10 avril 2013.
Par une lettre en date du 10 octobre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;
- les conclusions de M. Thiéle, rapporteur public.
1. Considérant que, par arrêt du 16 février 2005, le Conseil d'Etat a condamné la commune de Saint-Gély-du-Fesc à verser à la SNC Cazorla et Cie la somme de 550 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'achever un lotissement ; que, par notification du 7 avril 2005, la société Unistrat Assurances a procédé par voie d'huissier à une saisie-attribution entre les mains du trésorier des Matelles, comptable public chargé du versement de l'indemnité, pour obtenir le paiement d'une créance détenue sur la SNC Cazorla et Cie ; que, le 19 mai 2005, la commune de Saint-Gély-du-Fesc a mandaté la somme de 772 126,23 euros au bénéfice de la société Unistrat assurances ; que, par jugement du 7 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Montpellier, juge de l'exécution saisi par la SNC Cazorla et Cie, a entériné la saisie-attribution pratiquée par la société Unistrat Assurances ; que le 1er février 2008, le trésorier des Matelles a néanmoins payé le mandat émis par la commune de Saint-Gély-du-Fesc au profit de la SNC Cazorla et Cie pour un montant de 772 126,23 euros ; que, par arrêt du 4 aout 2011, la cour d'appel de Montpellier, saisie par la SNC Cazorla et Cie, a confirmé le jugement du 7 novembre 2005; que, par courrier du 12 novembre 2011, le trésorier des Matelles a adressé à la SNC Cazorla et Cie une demande de reversement amiable de la somme de 772 126,23 euros ; que, par requête du 4 avril 2012, la SNC Cazorla et Cie a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des sommes dont le paiement est demandé ; que, par jugement du 4 avril 2013, confirmé par un arrêt de la Cour du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée par la SNC Cazorla et Cie ; que le 10 avril 2013, la direction régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon et de l'Hérault a émis à l'encontre de la SNC Cazorla un titre de perception de la somme de 772 126,23 euros ; que la SNC Cazorla relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'obligation, notifiée par titre de perception, de payer la somme de 772 126,23 euros à la commune de Saint-Gély-du-Fesc.;
2. Considérant que l'objet de la créance est " l'action en répétition de l'indu prévue par les articles 1376 et suivants suite à paiement à tort d'une somme de 772 126,23 euros effectué par la trésorerie des Matelles le 5 février 2008 pour paiement d'indemnités dues par la commune de Saint-Gély-du-Fesc en méconnaissance d'une saisie attribution régulièrement notifiée le 7 avril 2015 à l'initiative de la société SA Unistrat Assurance, par la direction régionale des finances publiques Languedoc Roussillon " ; que le titre de perception ainsi émis a pour objet d'assurer l'exécution d'une saisie-attribution décidée au bénéfice d'un créancier privé, la société Unistrat Assurance ; que, par suite, le contentieux de son recouvrement ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal administratif s'est prononcé au fond sur la demande de la société SNC Cazorla et Cie ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de la société comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SNC Cazorla demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Cazorla le versement à l'Etat de la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 mars 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société SNC Cazorla et Cie devant le tribunal administratif est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Cazorla et Cie et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
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N° 15MA02217