Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1501648 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015 sous le n° 15MA04329 et une requête enregistrée le 16 novembre 2015 sous le n° 15MA04348, remplaçant la précédente, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la décision du 14 avril 2015 du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ;
- il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- les termes de la circulaire du 30 octobre 2004 ont été méconnus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les observations de Me C..., représentant M. A....
Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 4 novembre 2016.
1. Considérant que les requêtes n° 15MA04329 et 15MA04348 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. A..., ressortissant turc né en 1989, relève appel du jugement du 25 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les grands-parents de M. A..., qui l'ont pris en charge jusqu'à son départ à destination de la France, résident en Turquie ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui mentionne qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, serait entachée d'une erreur de fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que, si M. A... se prévaut de la présence en France de ses parents, titulaires de titres de séjour valables dix ans, et de ses trois frères et soeur qui sont de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré être entré en France en 2012 pour rejoindre ses parents entrés, pour leur part, en France en 1988 ainsi que ses frères et sa soeur dont l'aîné a été introduit sur le territoire français au titre du regroupement familial et les deux autres nés sur le territoire français en 1995 et 1997 ; que le requérant a ainsi vécu éloigné de ses parents jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il est célibataire à la date de la décision attaquée et sans enfant, qu'il a déclaré ne savoir ni lire ni parler la langue française à l'occasion de son audition le 14 avril 2015 par les services de la gendarmerie nationale, qu'il ne justifie pas, par la seule production d'une promesse d'embauche, d'une intégration socioprofessionnelle particulière et qu'il n'est pas, comme il a été dit au point précédent, isolé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions , M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Var aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir des termes de la circulaire du 30 octobre 2004, qui n'a pas de valeur réglementaire ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.
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N° 15MA04329, 15MA04348