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07/11/2016 | FRANCE | N°16MA01946

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2016, 16MA01946


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1505208 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2016 et le 13 octobre 2016, M. A..., représent

par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpell...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1505208 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2016 et le 13 octobre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 juin 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il justifie remplir les conditions posées par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.

1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en août 1971 et entré en France selon ses déclarations en 2003, a sollicité en avril 2015 la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'il relève appel du jugement du 30 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 juin 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant que M. A... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté querellé ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant que M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2003 ; que toutefois, les pièces produites, si elles établissent une présence ponctuelle de l'intéressé, sont en revanche, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, insuffisantes, de par leur caractère peu fourni et eu égard à la circonstance que M. A... est hébergé chez un tiers, lequel pouvait dès lors réceptionner son courrier, pour caractériser une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, les pièces produites pour les années 2009 et 2010, consistant, pour la première année, en une réservation d'un billet de train par internet, une lettre du préfet de l'Hérault confirmant une mesure de reconduite à la frontière et une commande sur un site internet et, pour la seconde année, en une promesse d'embauche suite à un entretien réalisé en juillet et une facture d'un site de vente à distance ne permettent pas de justifier de la présence habituelle du requérant ; que les attestations de connaissances produites pour ces deux années et certifiant que l'intéressé a effectué à leur domicile des travaux de jardinage ou de peinture ainsi que du gardiennage présentent un caractère vague et ne sont accompagnées d'aucun justificatif ; que, de même, l'attestation établie par l'association " union des associations montpelliéraines " selon laquelle M. A... participe activement aux activités de ladite association depuis l'année 2007 est trop générale pour permettre d'en déduire une présence habituelle de l'intéressé ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1er alinéa de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant que M. A... est entré en France à l'âge de 32 ans ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne justifie pas résider habituellement depuis cette date sur le territoire français ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie où vit l'ensemble de sa famille ; qu'il ne justifie pas, par la seule production d'attestations de l'association " union des associations montpelliéraines " et de quelques connaissances, avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les décisions contestées ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que pour les motifs énoncés aux points 4 et 5, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.

2

N° 16MA01946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01946
Date de la décision : 07/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-07;16ma01946 ?
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