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07/11/2016 | FRANCE | N°16MA01801

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2016, 16MA01801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505661du 5 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M. B..., représenté

par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505661du 5 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2016, et à défaut de prononcer un non-lieu à statuer sur l'arrêté du 25 septembre 2015 ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, un titre de séjour salarié, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le préfet a retiré, par arrêté du 9 novembre 2015, l'arrêté du 25 septembre 2015 et il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de l'arrêté du 25 septembre 2015;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en n'annulant pas la décision attaquée au regard des risques d'atteinte à sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en fait et en droit ;

- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait substantielles ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est entaché d'erreur de droit, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article 3 de la convention des nations Unies de 1984 relatives à la prévention de la torture ;

- le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que l'acte attaqué a été retiré.

M. B... a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies ;

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ;

- les observations de Me Mazas, avocat, pour M. B....

1. Considérant que M. B..., ressortissant turc, né le 21 mars 1991, a déclaré être entré en France le 15 décembre 2011 afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande d'asile par décision du 3 juillet 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) le 6 février 2013 ; que, par un arrêté du 5 mars 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par un jugement du 17 septembre 2013, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 avril 2015, la légalité de l'arrêté du 5 mars 2013 a été confirmée ; que suite à une demande de réexamen de sa demande d'asile, le préfet de l'Hérault lui a, le 16 décembre 2013, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé le séjour et l'a informé que sa demande de réexamen sera instruite selon la procédure prioritaire ; que le 31 janvier 2014, l'Ofpra, a rejeté sa demande ; que le 21 mars 2014, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le 18 août 2015, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence ; que si par courrier du 8 septembre 2015, M. B... a demandé au préfet de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de salarié et au titre des risques encourus en Turquie, par arrêté du 25 septembre 2015, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement du 5 février 2016 qui a rejeté sa demande ;

Sur le non lieu :

2. Considérant que par une décision du 9 novembre 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Hérault a retiré l'arrêté du 25 septembre 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi la requête de M. B... est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocat de M. B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mazas de la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2016 et de l'arrêté du 25 septembre 2015.

Article 2 : L'Etat versera à Me Mazas, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.

4

N° 16MA01801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01801
Date de la décision : 07/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-07;16ma01801 ?
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