Vu les autres pièces du dossier .
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Steinmetz-Schies et les observations de Me Mazas, avocat, représentant M.A....
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution " ;
2. Considérant que M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 mars 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; que, par jugement du 13 juillet 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
3. Considérant que, par un arrêt du 25 mars 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2010 et l'arrêté du 12 mars 2010 et, d'autre part, a prescrit au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, un certificat de résidence ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 18 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à l'Etat (ministères de l'intérieur et des affaires étrangères), dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'effectuer toutes diligences et prendre toutes dispositions de nature à mettre M. A...en possession effective du titre de séjour qui doit lui être délivré, et des visa et documents de voyage transfrontaliers propres à lui permettre d'entrer et séjourner régulièrement en France pendant la durée de validité de ce titre ; que, par suite, la demande d'exécution, qui tend aux mêmes fins que les prescriptions de cette ordonnance, est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A...d'une somme en application desdites dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 mars 2013.
Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de l'Hérault, au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
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N° 16MA01556