Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser une somme de 45 691,24 euros, en réparation de préjudices qui seraient imputables à une faute du préfet des Alpes-Maritimes.
Par un jugement n° 1402558 du 19 février 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, M. A...B..., représenté par Me d'Olonne, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 février 2016 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 691,24 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son état de santé l'a empêché de se présenter et d'avertir la préfecture avant l'expiration de son titre de séjour;
- le 15 février 2013, il s'est présenté en préfecture au titre du renouvellement de sa carte de résident et la préfecture a commis une faute en ne procédant pas à son renouvellement;
- le renouvellement de sa carte de résident n'a pas été effectué par la préfecture le 15 février 2013 et seule une note d'information, relative à l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été remise ;
- la délivrance par la préfecture, le 18 juillet 2013, d'une carte de résident, et l'attestation de la préfecture du 24 octobre 2013 n'a produit aucun effet quant à sa situation antérieure ;
- la préfecture a commis une faute et les préjudices qu'il a subis doivent être indemnisés.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 modifié, en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien, né le 21 août 1966, prétend résider en France depuis 1990 ; que le 15 février 2013, il s'est présenté à la préfecture des Alpes-Maritimes en vue du renouvellement de sa carte de résident ; qu'en raison d'une récente opération ophtalmique, il était dans l'obligation de porter des lunettes de soleil, sans pouvoir les retirer, ce qui a conduit les services préfectoraux, qui devaient effectuer un relevé numérisé de sa photographie, à lui refuser le renouvellement demandé ; que le 18 juillet 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a renouvelé, jusqu'au 17 juillet 2023, la carte de résident sollicité ; que par une attestation délivrée le 24 octobre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a certifié que M. A...B...s'est régulièrement maintenu sur le territoire français entre le 15 février 2013 et le 18 juillet 2013 ; que par un courrier du 14 mars 2014, M. A...B...a demandé à la préfecture la réparation de préjudices matériel et moral qu'il soutient avoir subis du fait du non-renouvellement de son droit au séjour, évaluant leur étendue à la somme de 30 000 euros ; que la préfecture des Alpes-Maritimes n'y a pas répondu ; que M. A...B...relève appel du jugement du 19 février 2016, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires (...) d'un titre de séjour dont la durée de validité est supérieure ou égale à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " (...) Le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant (...) ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : " Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit à exercer une activité professionnelle. ".
3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations et dispositions combinées que, d'une part, l'instruction de la demande de renouvellement d'une carte de résident tunisien implique le relevé numérisé, effectué par l'autorité administrative, de la photographie du ressortissant tunisien demandeur, d'autre part, que ce dernier conserve l'intégralité de ses droits sociaux et d'exercice d'une activité professionnelle, attachés à son précédent titre de séjour, durant les trois mois suivant la date de fin de validité de sa carte de résident ou titre de séjour ;
4. Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A...B..., titulaire d'une carte de résident, périmée depuis le 12 octobre 2012, ne s'est présenté à la préfecture des Alpes-Maritimes que le 15 février 2013 pour effectuer le renouvellement de celle-ci ; que si l'article L. 311-4 précité lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans la limite de trois mois à la date d'expiration de son titre, il est constant que M. A...B...n'a sollicité le renouvellement de ce dernier que quatre mois après son expiration ; que le 15 février 2013, date de sa présentation en préfecture, l'autorité administrative n'était pas en mesure de procéder au renouvellement de son titre de séjour dès lors que sa photographie ne pouvait être relevée sans que des lunettes cachent ses yeux et une partie de son visage ; que si le même jour, la préfecture des Alpes-Maritimes a remis à M. A...B...une notice d'information sur la validité de la carte de résident trois mois après la date d'expiration, et sur laquelle les services de la préfecture ont noté que " M. A...B...n'est pas dans la possibilité de renouveler sa carte de résident " dès lors qu'il " ne peut retirer ses lunettes de soleil " en raison d'une opération à l'oeil droit, cette circonstance n'établit pas une responsabilité de l'Etat ;
5. Considérant d'autre part, que les attestations médicales des 9 novembre 2012 et 26 novembre 2013 produites par M. A...B..., ainsi que ses allégations selon lesquelles son état de santé ne lui permettait pas de sortir de chez lui, n'établissent pas qu'il a été dans l'impossibilité médicale de se déplacer avant la date d'expiration de sa carte de résident et de sa présentation en préfecture le 15 février 2013 ;
6. Considérant enfin, que si, à sa demande, M. A...B...a été mis en possession, le 24 octobre 2013, d'une attestation préfectorale certifiant qu'il s'est maintenu régulièrement sur le territoire français du 15 février 2013, date de sa présentation en préfecture, jusqu'à la délivrance d'une nouvelle carte de résident, il ne ressort pas de l'instruction que ladite attestation a été délivrée tardivement au requérant, à qui il appartenait d'en solliciter la délivrance plus précocement ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que la préfecture des Alpes-Maritimes a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, en ne lui délivrant pas le 15 février 2013 la carte de résident sollicité ; qu'en l'absence d'illégalité du refus de renouvellement de la carte de résident de M. A...B..., opposé par le préfet des Alpes-Maritimes le 15 février 2013, les conclusions à fin de réparation des préjudices financier et moral allégués, dont au demeurant la réalité n'est pas établie, doivent être rejetés ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée à ce titre par M. A...B... ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B..., à MeC..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Markarian , premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
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N° 16MA01460