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07/11/2016 | FRANCE | N°15MA04764

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2016, 15MA04764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503370 du 29 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête enregistrée le 14 décembre 2015, la préfète du Pas-de-Calais demande à la Cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503370 du 29 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2015, la préfète du Pas-de-Calais demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 octobre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Nîmes.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et celle ordonnant son placement en rétention, que l'intéressé n'a pas apporté la preuve de sa nationalité syrienne, ni au cours de son audition, ni au cours de l'audience et qu'il était dès lors impossible de savoir si l'intéressé n'était pas admissible dans un autre pays que celui dont il se disait ressortissant ;

- la décision ordonnant le placement en rétention administrative, qui permet précisément de vérifier les déclarations de la personne retenue et sa véritable identité, était motivée en fait et en droit ;

- le détournement de pouvoir retenu par le jugement attaqué n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier .

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié notamment par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.

1. Considérant que M. D...E..., ressortissant syrien né le 5 avril 1994 selon ses déclarations, a fait l'objet le 27 octobre 2015 d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais ; que par un arrêté du même jour, la préfète du Pas-de Calais a obligé M. B...à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, à destination de tout pays où il établirait être légalement admissible à l'exclusion de la Syrie et a ordonné son placement en centre de rétention ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 29 octobre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me F... la somme de 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2. Considérant que la préfète du Pas-de-Calais a décidé d'éloigner M. E... à destination du pays dans lequel il établit être légalement admissible, à l'exception de la Syrie, pays dont il aurait la nationalité, ainsi qu'il résulte de l'article 1er de l'arrêté litigieux ; qu'une telle obligation de quitter le territoire français pouvait être prise à son encontre en application des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à supposer même que M. E...ne puisse être reconduit vers un pays autre que la Syrie, ce qui n'était pas établi lors de son audition et ce qui justifiait son placement en rétention administrative en vue d'accomplir les diligences visant à permettre une exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi, la motivation de l'article 1er de la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant été prise dans le seul but de faire obstacle au contrôle par le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'atteinte susceptible d'être portée à la sécurité du requérant en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux sur la circonstance que la préfète du Pas-de-Calais avait entendu faire obstacle à ce que le juge se prononce sur l'atteinte susceptible d'être portée à la sécurité de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine et sur le fait que la mesure avait pour but de l'éloigner de Calais ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...à l'encontre des décisions en litige ;

Sur la compétence du signataire des décisions attaquées :

4. Considérant que, par un arrêté du 16 février 2015, publié au recueil spécial n° 16 du même jour des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet de ce département a donné délégation à M. C...A..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et les décisions de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision, qui vise les textes applicables, cite le 1°) du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des circonstances de fait propres à l'intéressé pour en conclure qu'il entre ainsi dans les dispositions du 1° de l'article L. 511-1, est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. E... a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée, comme en témoigne son procès-verbal d'audition du 27 octobre 2015 signé par l'intéressé dans le cadre de la procédure de retenue instituée par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cette occasion, assisté d'un interprète en langue arabe, il a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et il a pu présenter toutes les observations qu'il jugeait utiles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article 41 de la charte sur les droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politique. (...) " ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition précité que M. E...a déclaré être ressortissant syrien et craindre pour sa vie en cas de retour dans celui-ci ; que, toutefois, si M. E...était présent depuis quelque temps en France à la date de son interpellation et a été informé, le jour de son audition, de ce qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise à son encontre, il n'a pas déposé de demande d'asile en France, ni manifesté l'intention d'en déposer une, déclarant au contraire vouloir se rendre clandestinement en Grande-Bretagne ; qu'il n'a pas non plus formé une telle demande dans les cinq jours ainsi qu'il pouvait le faire à l'entrée de son placement en rétention, possibilité dont il a été informé comme en atteste le procès-verbal de notification de ses droits en rétention, qu'il a signé le 27 octobre 2015 ; que, dans ces conditions, M. E..., qui ne peut prétendre avoir été dans l'impossibilité ou empêché de former une demande d'asile, ne saurait invoquer une violation des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que M.E..., qui ne détenait aucun document ou titre en cours de validité l'autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire français et n'a pas justifié y être entré régulièrement, se trouvait dans le cas prévu par les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où peut être prise à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, la préfète du Pas-de-Calais aurait poursuivi un but autre que ceux en vu desquels le pouvoir de prendre cette décision lui a été conféré par les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ; que, par suite, le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi alors même que d'autres étrangers en situation irrégulière séjournant dans la région de Calais auraient fait l'objet de décisions analogues ;

Sur la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :

9. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M.E..., qui vise les dispositions de l'article L. 511-1 II 3° a) et f) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, dépourvu de document d'identité, n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, présente un risque de se soustraire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision obligeant M. E... à quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités alléguées ; que, par suite, M. E... ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant que l'article 1er de l'arrêté en litige fait obligation à M. E... de quitter le territoire français à destination de tout pays où il établirait être légalement admissible, à l'exclusion de la Syrie ; que M. E...ne peut dès lors se prévaloir, ni de l'insuffisance de motivation de cette décision alors même qu'elle indique dans ses motifs, et après avoir relevé que l'intéressé était démuni de tout document d'identité, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ni de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait du conflit en Syrie qui l'a contraint à quitter ce pays ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

12. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise les dispositions du 6) de l'article L. 551-1 du code précité, énonce que l'intéressé, démuni de document d'identité, ne présente pas de garanties suffisantes pour envisager une assignation à résidence, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant sans délai de départ volontaire et ne peut quitter immédiatement le territoire français compte tenu de l'organisation de son départ, présente un risque de fuite et doit être placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions obligeant M. E...à quitter le territoire français et ne lui accordant pas de délai de départ volontaire ne sont pas entachées des illégalités alléguées ; que, par suite, M. E... ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision de placement en rétention administrative ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Lorsque les États membres utilisent, en dernier ressort, des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers. ; que selon le paragraphe 1 de l'article 15 de cette même directive : " A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : / a) il existe un risque de fuite, ou / b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours (...) " dans les cas limitativement énumérés par cet article, notamment lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai ou que le délai qui lui a été imparti à cet effet est expiré ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

15. Considérant qu'eu égard notamment aux objectifs poursuivis par la directive du 16 décembre 2008, et en particulier par ses articles 8 et 15 cités par M. E..., les articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'opposent pas à ce que les étrangers susceptibles d'être placés en rétention administrative fassent l'objet de mesures moins contraignantes, telles l'assignation à résidence, en lieu et place d'une retenue administrative mais qui doivent permettre d'assurer le respect de l'obligation de retour ; que M. E... ne peut par suite se borner à soutenir que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile procéderait à une conception extensive du placement en rétention et qu'il aurait pu bénéficier d'une mesure moins contraignante alors qu'il n'était pas en possession d'un document de voyage, a déclaré être sans domicile fixe et ne présentait pas de garanties effectives de représentation ; que M. E...n'est pas par suite fondé à soutenir que la préfète du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé ses décisions du 27 octobre 2015 obligeant M. E... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, à destination de tout pays vers lequel il serait légalement admissible à l'exclusion de la Syrie et le plaçant en rétention administrative et a mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me F...la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1503370 du 29 octobre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...E....

Copie en sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

Mme Markarian, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.

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N° 15MA04764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04764
Date de la décision : 07/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-07;15ma04764 ?
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