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07/11/2016 | FRANCE | N°15MA00363

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2016, 15MA00363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 16 décembre 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a décidé que sa nouvelle demande d'asile serait examinée selon la procédure dite " prioritaire ".

Par une ordonnance n° 1401897 du 25 juillet 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enr

egistrée le 21 janvier 2015, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 16 décembre 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a décidé que sa nouvelle demande d'asile serait examinée selon la procédure dite " prioritaire ".

Par une ordonnance n° 1401897 du 25 juillet 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2015, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 25 juillet 2014 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 16 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de l'admettre au séjour au titre de la procédure d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la formation de jugement qui a statué sur sa demande est entachée d'illégalité, dès lors que les moyens n'étaient pas manifestement infondés ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- la décision est entachée d'erreur de droit ; le préfet s'est estimé lié par la mesure d'éloignement prise précédemment à son encontre ;

- la décision méconnaît le principe de confidentialité ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies ;

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ;

- les observations de Me Mazas, avocat, pour M. B....

1. Considérant que M. B..., ressortissant turc, né le 21 mars 1991, a déclaré être entré en France le 15 décembre 2011 afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par décision du 3 juillet 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 février 2013 ; que, par un arrêté du 5 mars 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par un jugement du 17 septembre 2013, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 avril 2015, la légalité de l'arrêté du 5 mars 2013 a été confirmée ; que suite à une demande de réexamen de sa demande d'asile, le préfet de l'Hérault lui a, le 16 décembre 2013, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé le séjour et l'a informé que sa demande de réexamen serait instruite selon la procédure prioritaire ; que, le 31 janvier 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a rejeté sa demande ; que le 21 mars 2014, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2013 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. B... a notamment invoqué, à l'encontre de la décision contestée, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté, de l'erreur de droit commise par le préfet qui ne pouvait refuser de l'admettre au séjour au seul motif qu'il avait précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de la méconnaissance par le préfet du principe de confidentialité, et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en appréciant leur bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. B...; que, par suite, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. B... ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. B... ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 décembre 2013 :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée expose la situation du requérant au regard des procédures qu'il a initiées en matière d'asile, précise que le préfet de l'Hérault a pris à son encontre le 5 mars 2013 un arrêté obligeant M. B... à quitter le territoire français, et souligne qu'en raison de l'absence d'éléments nouveaux, sa demande apparait être présentée postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français en vue d'y faire échec et revêt donc un caractère abusif ; que ladite décision souligne que le préfet de l'Hérault lui refuse l'admission au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que sa demande sera examinée par l'OFPRA selon la procédure prioritaire ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., la décision qu'il conteste est revêtue d'une motivation suffisante et comporte toutes les considérations de fait et de droit sur laquelle elle se fonde; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écartée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ;

7. Considérant, d'une part, que M. B... a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 3 juillet 2012, confirmée le 6 février 2013 par la CNDA ; que l'appelant s'est présenté le 16 décembre 2013 au guichet de la préfecture de l'Hérault pour demander le réexamen de sa demande d'asile en arguant des nouvelles lignes directrices sur le traitement des demandes d'asile du Haut-Commissariat des Réfugiés, en date du 10 décembre 2013 et en transmettant une convocation judiciaire au service militaire; que, cependant, le 16 décembre 2013 le préfet de l'Hérault a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la circonstance que le préfet a notamment indiqué dans l'arrêté contesté " qu'en raison de l'absence d'éléments nouveaux, votre demande apparaît être présentée postérieurement à l'OQTF en vue d'y faire échec et revêt donc un caractère abusif ", une telle mention n'est pas de nature à établir que le préfet aurait irrégulièrement pris connaissance d'informations confidentielles ; que, compte tenu de ce que le requérant avait fait l'objet, le 5 mars 2013, d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet était fondé à regarder comme dilatoire cette nouvelle demande d'asile, qui a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'OFPRA le 31 janvier 2014 ; que, par suite, le préfet de l'Hérault, qui n'a pas méconnu le principe de confidentialité et n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, a pu légalement, en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans méconnaître l'article L. 742-1 du même code, refuser à l'appelant l'admission provisoire au séjour ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Hérault se soit estimé lié par la décision du 5 mars 2013 par laquelle il avait refusé le séjour à M. B... et l'avait obligé à quitter le territoire français ;

9. Considérant enfin, qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 16 décembre 2013 ; que ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 25 juillet 2014 est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 16 décembre 2013 et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Mazas, et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.

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N° 15MA00363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00363
Date de la décision : 07/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-07;15ma00363 ?
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