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25/10/2016 | FRANCE | N°15MA04807

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2016, 15MA04807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1503621 du 20 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015, Mme B..., représentée par

Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 nov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1503621 du 20 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2015 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me E... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le refus de son admission au séjour était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivé ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire porte atteinte à sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaît les articles 3-1 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les médecins des agences régionales de santé ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Par décision de la présidente de la formation de jugement, le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 20 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2015 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, devant le tribunal administratif de Nice, Mme B... a soutenu que la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 21 juillet 2015 était notamment entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué du 20 novembre 2015 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, et d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " et que selon l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant que la décision portant refus de séjour contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 313-11-11° et L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement, à savoir la date et le motif de la demande présentée par Mme B..., la date et le lieu de naissance de l'intéressée, les circonstances de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale ainsi que l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé en date du 5 juin 2015 ; que, par suite, cette décision, qui a été précédée d'un examen particulier de sa situation, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

6. Considérant que ces dispositions prévoient en ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français qui assortissent un refus de délivrance de titre de séjour une motivation, qui n'est pas distincte de celle du refus de titre de séjour, lequel est en l'espèce suffisamment motivé ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, et d'une part, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011: " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale; / - la durée prévisible du traitement. (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

8. Considérant, d'autre part, que selon le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a sollicité le 18 mai 2015 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Alpes-Maritimes a mentionné dans son arrêté de refus du 21 juillet 2015 contesté le contenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 5 juin 2015 et a relevé que Mme B... n'avait fait état d'aucune impossibilité d'accéder à des soins appropriés dans son pays d'origine et qu'elle ne justifiait pas de circonstances humanitaires exceptionnelles ; que, selon l'avis émis le 5 juin 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui n'était pas lié par son précédent avis du 6 mai 2015 rendu avant la présentation de la demande de titre de séjour ayant donné lieu au refus en litige, si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, " le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " ; que cet avis précise, en outre, qu' " il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge médicale " et que son état de santé " lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine en bateau " ; que, ni le compte-rendu d'hospitalisation daté du 22 juillet 2015 concluant au caractère transitoire des paresthésies de l'hémicorps gauche dans un contexte de grossesse et de syndrome des APL sous Kardégic constatées au cours de la période d'hospitalisation du 12 au 13 juillet 2015 et au caractère normal de l'IRM cérébral réalisé au cours de la même période, ni les autres pièces médicales versées au dossier, telles celles prescrivant des échographies de suivi de grossesse ou des bilans sanguins à effectuer ou encore le certificat médical affirmant, de façon non circonstanciée, que la requérante " présente une pathologie grave ", ne comportent d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé selon laquelle le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, Mme B..., ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'inexistence en Tunisie du traitement requis par son état de santé ou du coût généré par les soins qu'elle doit recevoir pour démontrer une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut pas plus utilement invoquer la circonstance, au demeurant non établie, que ses deux enfants nécessiteraient également une prise en charge médicale ni celle pas davantage établie qu'elle n'est pas en mesure de voyager sans risque par avion vers son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet, qui a apprécié lui-même la situation de Mme B..., se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a ni méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'a, pour les mêmes motifs, ni méconnu le 10ème de l'article L. 511-4 du code précité ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant l'intéressée à quitter le territoire français ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., née le 27 mars 1987, est entrée sur le territoire français le 19 février 2015 sous couvert d'un visa Schengen de type C pour un séjour d'une durée n'excédant pas quatre-vingt dix jours ; qu'alors même qu'elle réside avec ses deux enfants, âgés de 3 ans et 5 ans, chez sa soeur séjournant régulièrement en France et que son époux, de nationalité tunisienne, effectue régulièrement des allers-retours entre la Tunisie et la France, eu égard à la très faible ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France, en l'occurrence cinq mois à la date de l'arrêté litigieux, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de Mme B..., qui a vécu l'essentiel de sa vie en Tunisie où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant, en quatrième lieu, et d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme B..., de nationalité tunisienne est arrivée en France en février 2015 avec ses deux enfants alors âgés de trois et cinq ans, de même nationalité ; que les certificats médicaux produits ne permettent pas d'établir que l'état de santé de ses deux enfants nécessite une prise en charge médicale en France ; qu'en outre, aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce que les deux enfants repartent avec leur mère et suivent une scolarité en Tunisie où réside leur père ; que, si Mme B... fait valoir qu'elle est mère de deux enfants et, à la date de la décision contestée, enceinte d'un troisième enfant, cette circonstance ne suffit pas pour établir que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas regardé l'intérêt supérieur de l'enfant comme une considération primordiale et que son arrêté aurait, par suite, méconnu les stipulations précitées ; que Mme B... n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la même convention internationale : " Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales tels qu'ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale " ; que Mme B... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;

14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

15. Considérant, d'une part, que Mme B... ne peut utilement exciper d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, d'autre part, à supposer que ce moyen soit regardé comme dirigé contre la décision fixant le pays de destination dès lors que Mme B... soutient qu'un éloignement vers la Tunisie constituerait un danger pour sa santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un suivi médical approprié ne pourrait lui être assuré dans son pays d'origine, ni que la mesure d'éloignement à destination de la Tunisie ne pourrait être exécutée par bateau ; qu'en l'absence d'élément probant démontrant qu'en cas de retour dans son pays d'origine, Mme B... pourrait être l'objet de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2015 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouseA..., au ministre de l'intérieur et à MeHoudé Khadraoui-Zgaren.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Massé-Degois, première conseillère,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2016.

La rapporteure,

Signé

C. MASSE-DEGOISLa présidente,

Signé

I. BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

F. MBAE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 15MA04807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04807
Date de la décision : 25/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : KHADRAOUI-ZGAREN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-25;15ma04807 ?
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