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25/10/2016 | FRANCE | N°15MA04743

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2016, 15MA04743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1102117 du 7 juin 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme F... E...tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Aubais du 18 mars 2011 autorisant son maire à exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section B, n° 2446 au prix de 6 000 euros ainsi que de la décision du maire de la commune d'Aubais du 21 mars 2011 d'exercer ce droit, ensemble la décision du 3 mai 2011 rejetant son recours gracieux.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1102117 du 7 juin 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme F... E...tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Aubais du 18 mars 2011 autorisant son maire à exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section B, n° 2446 au prix de 6 000 euros ainsi que de la décision du maire de la commune d'Aubais du 21 mars 2011 d'exercer ce droit, ensemble la décision du 3 mai 2011 rejetant son recours gracieux.

Par un arrêt n° 13MA03321 du 29 mai 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 juin 2013, la délibération du conseil municipal de la commune d'Aubais du 18 mars 2011 portant exercice du droit de préemption urbain ainsi que la décision du maire de la commune d'Aubais du 3 mai 2011 portant rejet du recours gracieux de Mme E....

Procédure devant la Cour :

Par une lettre, enregistrée le 11 septembre 2015, Mme E... a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour administrative de Marseille du n° 13MA03321 du 29 mai 2015, devenu définitif.

Par une ordonnance du 14 décembre 2015, le président de la cour administrative de Marseille, a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2015, le 10 février 2016, le 3 mars 2016, les 14 et 17 juin 2016 et le 13 juillet 2016, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à la commune d'Aubais de prendre toutes dispositions utiles pour restituer la parcelle cadastrée section B, n° 2446 aux consortsD... ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubais le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par la seule délibération du 27 octobre 2015 qui annule la délibération du 18 mars 2011, la commune d'Aubais n'a pas exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ;

- pour exécuter l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, la commune doit restituer la parcelle en litige aux consortsD... et ces derniers doivent restituer le prix à la commune ;

- il incombe à la commune de verser aux débats l'acte de rétrocession.

Par des mémoires, enregistrés les 4 et 21 janvier 2016, le 23 février 2016, le 24 mars 2016, le 20 mai 2016, le 19 juillet 2016 et le 23 septembre 2016, la commune d'Aubais, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en prenant la délibération du 27 octobre 2015 et en réglant à Mme E... les frais d'instance, elle a totalement exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ;

- alors même que le dispositif de l'arrêt ne prévoit aucune mesure d'exécution, un acte de rétrocession est en cours de préparation ;

- la signature de l'acte de rétrocession dépend de la disponibilité des consorts D...ainsi que de leur bon vouloir ;

- elle a respecté les dispositions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme.

Un mémoire présenté pour la commune d'Aubais a été enregistré le 13 octobre 2016 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune d'Aubais.

Une note en délibéré présentée par la commune d'Aubais a été enregistrée le 21 octobre2016.

1. Considérant que, par un jugement n° 1102117 en date du 7 juin 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme E... tendant à l'annulation de la délibération du 18 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aubais a autorisé son maire à exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section B, n° 2446 au prix de 6 000 euros ainsi que de la décision du maire de la commune d'Aubais du 21 mars 2011 d'exercer ce droit, ensemble la décision du 3 mai 2011 rejetant son recours gracieux ; que, par un arrêt n° 13MA03321 en date du 29 mai 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, par son article 1, annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes, la délibération du conseil municipal de la commune d'Aubais du 18 mars 2011 et la décision du maire de la commune d'Aubais du 3 mai 2011 portant rejet du recours gracieux de Mme E... et, par son article 2, mis à la charge de la collectivité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par une ordonnance du 14 décembre 2015, le président de la Cour a ouvert la procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt rendu par la cour administrative de Marseille le 29 mai 2015 en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ; qu'il appartient ainsi au juge saisi sur le fondement de ces dispositions d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être ;

Sur la demande d'exécution de l'arrêt n° 13MA03321 du 29 mai 2015 :

En ce qui concerne l'exécution de l'article 2 :

3. Considérant que dans son mémoire enregistré le 10 février 2016 au greffe de la Cour, Mme E... " donne acte à la commune d'Aubais de ce que le montant des sommes qui lui reviennent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lui a été réglé " ; que Mme E... doit être ainsi regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions tendant à obtenir l'exécution de l'article 2 de l'arrêt par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a mis à la charge de la commune d'Aubais le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; que le désistement de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

En ce qui concerne l'exécution de l'article 1 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : " Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. À défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4. / A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2 " ; que ces nouvelles dispositions sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la décision administrative contestée ;

5. Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi, cette annulation implique que le titulaire de ce droit, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'à ce titre, et au regard des dispositions précitées de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, le titulaire du droit de préemption est tenu de proposer aux propriétaires initiaux ou à leurs ayants cause puis, à défaut, à l'acquéreur évincé si son nom était inscrit dans la déclaration d'intention d'aliéner, d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l'une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;

6. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la commune d'Aubais, la délibération du 27 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal a décidé " d'annuler " la délibération du 18 mars 2011 visée au point 1, alors que cet acte avait été annulé antérieurement par l'arrêt de la Cour du 29 mai 2015, n'a pu avoir ni pour objet ni pour effet d'assurer l'exécution de cette décision juridictionnelle ; que, d'autre part, en l'espèce, la décision de préemption illégale du 18 mars 2011 annulée par l'article 1 de l'arrêt de la Cour dont l'exécution est demandée a eu pour effet de faire échec à la vente auprès de Mme E... du terrain litigieux par les propriétaires initiaux, les consorts D...; qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte authentique de vente, au profit de la commune, a été établi le 30 mai 2011 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune d'Aubais ait revendu le bien à un tiers et que la consistance du bien ait été modifiée ; qu'alors même que la commune a proposé l'acquisition du bien illégalement préempté en priorité aux anciens propriétaires ainsi qu'elle y était tenue par les dispositions précitées du 1er alinéa de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, cette collectivité, par la réponse à la mesure supplémentaire d'instruction à laquelle a procédé la Cour, ne justifie, toutefois, ni de la signature par les anciens propriétaires, qui ne peuvent être regardés comme ayant renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition, de l'acte de rétrocession ni de la proposition du bien préempté illégalement à Mme E... en application du 3ème alinéa du même article ; que, par suite, la commune d'Aubais, ainsi que le fait valoir Mme E..., n'a pas entièrement exécuté l'arrêt susvisé de la Cour ; qu'il y a ainsi lieu pour la Cour de faire injonction à la commune d'Aubais de mettre en demeure, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les anciens propriétaires, les consortsD..., de procéder à l'acquisition de la parcelle cadastrée section B, n° 2446 et, en cas de refus exprès ou tacite de ces derniers dans le même délai d'un mois, de proposer sans délai à Mme E... l'acquisition de ce bien ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme E... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aubais le versement à Mme E... de la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme E... du désistement de ses conclusions tendant à l'exécution de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 mai 2015.

Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Aubais, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de mettre en demeure les consorts D...de procéder à l'acquisition de la parcelle cadastrée section B, n° 2446 et, en cas de refus exprès ou tacite de ces derniers dans le même délai d'un mois, de proposer sans délai à Mme E... l'acquisition de ce bien.

Article 3 : La commune d'Aubais communiquera à la Cour la copie des actes justifiant de l'exécution de l'injonction mentionnée à l'article 2 du présent arrêt dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune d'Aubais versera à Mme E... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E...et à la commune d'Aubais.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Massé-Degois, première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2016.

6

N° 15MA04743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04743
Date de la décision : 25/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-005 PROCÉDURE. JUGEMENTS. EXÉCUTION DES JUGEMENTS. EFFETS D'UNE ANNULATION. - APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 24 MARS 2014 POUR L'ACCÈS AU LOGEMENT ET UN URBANISME RÉNOVÉ AUX INSTANCES EN COURS.

54-06-07-005 Les dispositions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 24 mars,,2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové selon lesquelles lorsque « après,,que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou... ...déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose,,aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition,,du bien en priorité » sont, en l'absence de dispositions expresses contraires,,,d'application immédiate aux instances en cours, quelle que soit la date à laquelle est,,intervenue la décision administrative contestée.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL JURIS PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-25;15ma04743 ?
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