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25/10/2016 | FRANCE | N°15MA00992

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2016, 15MA00992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 18 février 2013 par laquelle le maire de Bagnols-sur-Cèze l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 28 février 2013 et la décision du 20 mars 2013 par laquelle le maire de Bagnols-sur-Cèze l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 28 mars 2013.

Par un jugement n° 1300980, 1301428 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.


Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015 sous le n° 15...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 18 février 2013 par laquelle le maire de Bagnols-sur-Cèze l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 28 février 2013 et la décision du 20 mars 2013 par laquelle le maire de Bagnols-sur-Cèze l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 28 mars 2013.

Par un jugement n° 1300980, 1301428 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015 sous le n° 15MA00992, M. D... représenté par Me B...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2013 du maire de Bagnols-sur-Cèze le plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 28 février 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols-sur-Cèze, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ainsi que les sommes dues au titre de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 août 2001.

Il soutient que :

- les éléments versés au débat, qui démontrent l'existence d'un lien direct entre les arrêts de travail et le service, justifient l'annulation du jugement ;

- l'administration n'apporte aucune démonstration de nature à remettre en cause les éléments constitutifs du harcèlement moral qu'il a subi et à l'origine des arrêts de travail du 1er au 28 février 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2015, la commune de Bagnols-sur-Cèze, représentée par la société d'avocats A...-Fourrier et Cros, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement entrepris, est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions tendant à la mise à la charge du débiteur des frais d'huissier par application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.

Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015 sous le n° 15MA00993, M. D... représenté par Me B...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2013 du maire de Bagnols-sur-Cèze le plaçant en congé de maladie ordinaire à mi traitement du 1er au 31 mars 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols-sur-Cèze, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ainsi que les sommes dues au titre de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 août 2001.

Il soutient que :

- les éléments versés au débat, qui démontrent l'existence d'un lien direct entre les arrêts de travail et le service, justifient l'annulation du jugement ;

- l'administration n'apporte aucune démonstration de nature à remettre en cause les éléments constitutifs du harcèlement moral qu'il a subi et à l'origine des arrêts de travail du 1er au 31 mars 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2015, la commune de Bagnols-sur-Cèze, représentée par la société d'avocats A...-Fourrier et Cros, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement entrepris, est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du juge administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à la mise à la charge du débiteur des frais d'huissier par application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de M. D... et de Me A..., représentant la commune de Bagnols-sur-Cèze.

Sur la jonction :

1. Considérant que les affaires enregistrées sous les numéros 15MA00992 et 15MA00993 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions relatives aux frais d'huissiers :

2. Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de M. D... tendant à ce que la Cour, en cas d'exécution forcée des condamnations prononcées, mettent à la charge de la commune de Bagnols-sur-Cèze les sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié ; que, par suite, les conclusions relatives aux frais d'huissiers présentées par M. D... doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur la légalité des arrêtés contestés :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées aux requêtes d'appel par la commune de Bagnols-sur-Cèze ;

3. Considérant que, par les deux requêtes visées au point 1, M. D... relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 février 2013 et du 20 mars 2013 par lesquels le maire de la commune de Bagnols-sur-Cèze l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement respectivement du 1er au 28 février 2013 et du 1er au 28 mars 2013 ;

4. Considérant, d'une part, que M. D..., par la décision du maire de Bagnols-sur-Cèze en date du 18 février 2013, a été placé en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 28 février 2013 et, par celle en date du 20 mars 2013, a été maintenu en situation de congé maladie à demi-traitement pour la période du 1er au 31 mars 2013 ; que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. D... tendant à l'annulation de ces deux décisions au motif que l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir de ce que les arrêts de travail des mois de février et mars 2013 avaient pour origine un harcèlement moral dans son travail dans la mesure où le maire de la commune de Bagnols-sur-Cèze n'avait été saisi d'aucune demande d'imputabilité au service de ces arrêts de maladie ; qu'en se bornant à soutenir devant la Cour qu'il apporte la démonstration du harcèlement moral dont il a été la victime dans l'exercice de son travail, M. D..., qui ni ne soutient ni ne justifie avoir présenté une telle demande auprès de son employeur, ne conteste pas utilement le motif de rejet de ses demandes retenu par les premiers juges ; que, d'autre part, pour le surplus de ses écritures, M. D... se borne dans ses requêtes d'appel à reproduire littéralement les termes de ses demandes de première instance, sans aucunement critiquer le jugement dont il relève appel ni adjoindre à la réitération de ses écritures de nouvelles pièces ; que, dans ces conditions, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant " au surplus " ses demandes par le point 7 de son jugement ; qu'ainsi, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il conteste, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Bagnols-sur-Cèze des 18 février et 20 mars 2013 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Bagnols-sur-Cèze qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement à la commune de Bagnols-sur-Cèze de la somme de 2 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de M. D... tendant à ce que soient mises à la charge de la commune de Bagnols-sur-Cèze les sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D... est rejeté.

Article 3 : M. D... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Bagnols-sur-Cèze sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...et à la commune de Bagnols-sur-Cèze.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Massé-Degois, première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2016.

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N° 15MA00992, 15MA00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00992
Date de la décision : 25/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-25;15ma00992 ?
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