Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 17 août 2010 de la Poste le plaçant en dispense d'activité à compter du 7 décembre 2010, d'annuler les refus implicites nés du silence gardé par la Poste sur ses demandes de réintégration datées des 22 octobre 2012 et 9 janvier 2013 et d'enjoindre à la Poste de le réintégrer dans ses anciennes fonctions ou sur un poste correspondant à son grade sous condition de délai et d'astreinte.
Par un jugement n° 1300875 du 31 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2014, M. A... D..., représenté par la SCP d'avocats Cascio-Ortal-Dommée-Marc, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 octobre 2014 ;
2°) d'annuler les rejets par la Poste de ses demandes de réintégration et de la décision du 17 août 2010 de la Poste le plaçant en dispense d'activité à compter du 7 décembre 2010 ;
3°) d'enjoindre à la Poste de le réintégrer dans ses anciennes fonctions sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la Poste le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour avoir omis de statuer sur son moyen tiré de l'incompétence de la Poste pour créer le dispositif de dispense d'activité ;
- sa demande n'avait pas pour objet d'obtenir l'exécution du jugement du 21 septembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier annulant la décision du 11 novembre 2007 prononçant son changement d'affectation ;
- il aurait dû, en exécution de ce jugement, être immédiatement réintégré dans les fonctions qu'il occupait avant sa mutation illégale ;
- la décision du 16 décembre 2010 le réintégrant, à compter du 19 novembre 2007, dans ses anciennes fonctions ne lui a pas été notifiée et n'a pas reçu application effective ;
- la décision de dispense d'activité datée du 17 août 2010 prise à sa demande et prenant effet au 7 décembre 2010 lui fait grief eu égard à ses effets sur son déroulement de carrière et ses droits à la retraite ;
- le dispositif de dispense d'activité a été créé par une autorité incompétente ;
- elle a été prise selon une procédure irrégulière qui a vicié son consentement ;
- par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision de dispense d'activité prive de base légale le refus de réintégration en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2016, la Poste, représentée par la SCP d'avocats Granrut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision le plaçant en dispense d'activité ;
- le jugement a été exécuté ;
- la décision de dispense d'activité datée du 17 août 2010 ne fait pas grief au requérant et sa demande était ainsi irrecevable ;
- en tout état de cause, les conclusions dirigées contre la décision de dispense d'activité sont tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant la Poste.
1. Considérant que M. D..., fonctionnaire de la Poste, a été affecté à compter de l'année 2002 sur un emploi d'animateur de prévention et des conditions de travail (APACT) ; qu'à la suite de la revalorisation en mars 2007 des fonctions d'APACT et le requérant ne détenant pas le grade lui donnant vocation à exercer ces missions revalorisées, il a été affecté, par décision du 12 novembre 2007, sur le poste de gestionnaire logistique dans le même service dans l'attente de sa réussite, qui n'est pas intervenue malgré deux candidatures, au concours interne lui permettant d'accéder au niveau du grade exigé ; que, saisi à sa demande, le tribunal administratif de Montpellier, par jugement définitif du 21 septembre 2010, a estimé que cette décision du 12 novembre 2007 portant changement d'affectation constituait une mutation qui aurait dû être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire et a annulé cette décision ; qu'en exécution de ce jugement, la Poste, par décision du 16 décembre 2010, a procédé à l'affectation rétroactive du requérant sur son poste d'APACT avec effet au 19 novembre 2007 ; qu'estimant toutefois qu'il n'avait pas été effectivement réintégré dans ce poste, M. D... a demandé à la Poste, les 22 octobre 2012 et 9 janvier 2013, de procéder à cette " réintégration " ; qu'en l'absence de réponse, il a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 17 août 2010 de la Poste le plaçant en dispense d'activité à compter du 7 décembre 2010, et les refus implicites nés du silence gardé par la Poste à ses demandes de " réintégration " et, d'autre part, d'enjoindre à la Poste de le réintégrer sur un poste correspondant à son grade ; que par un jugement du 31 octobre 2014, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, dès lors que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2010 le plaçant en dispense d'activité, ils n'étaient pas tenus de se prononcer sur le moyen, invoqué au soutien de ces conclusions, tiré de l'incompétence de la Poste pour instaurer le dispositif de la dispense d'activité pour les fonctionnaires de la Poste ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur ce moyen ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant que les premiers juges ont estimé, d'une part, que les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions implicites de refus de la Poste de le réintégrer étaient irrecevables au motif que, par décision du 16 décembre 2010, la Poste l'avait réaffecté rétroactivement dans ses fonctions d'APACT et que, d'autre part, celles dirigées contre la décision du 17 août 2010 le plaçant en dispense d'activité étaient irrecevables dès lors que cette décision ne lui faisait pas grief ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 17 août 2010 :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a sollicité, le 17 août 2010, antérieurement à la décision précitée du 16 décembre 2010, le bénéfice d'une dispense d'activité pour préparer le lancement d'une activité d'auto-entreprenariat et a demandé et obtenu de la Poste plusieurs formations pour se préparer à cette activité ; que la dispense d'activité, rémunérée par la Poste, qui a pour objet de préparer une reconversion professionnelle sans priver d'emploi le demandeur, n'affecte ni le déroulement de sa carrière, ni ses droits à la retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consentement de M. D... lors de la présentation de cette demande aurait été vicié ; que, dans ces conditions, la décision contestée du 17 août 2010, prise à la demande de l'intéressé et qui y répond favorablement ne lui fait pas grief, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les refus de " réintégration " :
5. Considérant que le requérant a demandé, par lettres des 22 octobre 2012 et 9 janvier 2013, à être réaffecté dans ses fonctions d'APACT, sans demander qu'il soit mis fin à la dispense d'activité qui lui a été accordée par la décision précitée du 17 août 2010 ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant sollicité sa réaffectation effective dans ses anciennes fonctions d'APACT et non sa réintégration physique dans un des services de la Poste ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant implicitement ses demandes, la Poste aurait refusé de le réintégrer ;
6. Considérant que, comme il a été rappelé au point 1, par décision du 16 décembre 2010, la Poste a réaffecté M. D... rétroactivement, à compter du 19 novembre 2007, dans ses fonctions d'APACT ; que la circonstance, à la supposer établie, que cette décision n'ait pas été notifiée au requérant est sans incidence sur son existence même ; que si le requérant fait valoir que cette réaffectation n'a pas été effective, cette situation résultait uniquement de la décision de dispense d'activité du 17 août 2010 prise à sa demande et dont il n'a pas sollicité qu'il y soit mis un terme ; qu'eu égard à la décision du 16 décembre 2010 procédant à l'affectation rétroactive du requérant sur son poste d'APACT et lui donnant ainsi satisfaction avant l'introduction, le 25 février 2013, de sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier, ses conclusions dirigées contre les refus implicites opposés à ses demandes visées au point précédent étaient sans objet et, dès lors, irrecevables ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la Poste à la demande de première instance, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance :
8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Poste, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. D... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Poste tendant à l'application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la Poste.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2016.
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N° 14MA05153