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24/10/2016 | FRANCE | N°14MA03480

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2016, 14MA03480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Camping Chasteuil Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté de communes du moyen Verdon à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, avec intérêts au taux légal dus à compter du 12 mars 2012, et à mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1204885 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de

Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Camping Chasteuil Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté de communes du moyen Verdon à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, avec intérêts au taux légal dus à compter du 12 mars 2012, et à mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1204885 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2014 et les 24 février et 22 septembre 2015, la SARL Camping Chasteuil Provence, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2014 ;

2°) de condamner la communauté de communes du moyen Verdon à payer à la société Camping Chasteuil-Provence la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal dus à compter du 12 mars 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la communauté de communes est engagée en l'absence même de faute, la commune étant en charge du service universel du haut débit et que les autres camping sont équipés ;

- cette responsabilité est également engagée en raison des fautes qu'elle a commises, à savoir le défaut de fourniture d'une liaison internet haut débit.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2014, 13 juillet 2015 et 22 août 2016, la communauté de communes du moyen Verdon conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Camping Chasteuil Provence une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Camping Chasteuil Provence ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SARL Camping Chasteuil Provence, et celles de Me C..., représentant la communauté de communes du moyen Verdon.

1. Considérant que la SARL Camping Chasteuil Provence exploite une activité de camping dans le hameau de Chasteuil sur la commune de Castellane, membre de la communauté de communes du moyen Verdon (CCMV) ; qu'en 2006, la CCMV a décidé d'étendre son réseau internet à haut débit par la mise place d'un noeud de raccordement des zones dites " d'ombre " et " blanches ", confiée à la société Shaktiware, attributaire du marché de travaux concernant la fourniture et la construction de réseaux d'accès haut débit ; que certaines zones n'ont pu être couvertes par le haut débit par liaison numérique à débit asymétrique sur la ligne de l'abonné ou ADSL ; que la SARL Camping Chasteuil Provence relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subi en raison de l'absence d'accès à ce réseau du camping qu'elle exploite ;

2. Considérant que la SARL Camping Chasteuil Provence soutient que la communauté de commune a méconnu le principe d'égalité dès lors que les autres campings du voisinage ont accès au haut débit qu'elle a mis en place ; que toutefois, la SARL n'établit pas qu'elle aurait de ce fait subi un dommage financier tenant à une baisse de fréquentation de son établissement ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle aurait subi un autre préjudice de nature financière ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la SARL Camping Chasteuil Provence n'a pas subi un préjudice ayant un caractère anormal de nature à lui permettre d'invoquer utilement la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de la communauté de communes du moyen Verdon ne peuvent qu'être rejetées ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 35 du code des postes et des communications électroniques : " Les obligations de service public sont assurées dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Elles comprennent : / a) Le service universel des communications électroniques défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4 ; / b) Les services complémentaires au service universel des communications électroniques offerts dans les conditions fixées à l'article L. 35-5 ; / c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des communications électroniques, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L. 35-6. " ; qu'aux termes de l'article L. 35-1 du code : " Le service universel des communications électroniques fournit à tous : / 1° Un raccordement à un réseau fixe ouvert au public et un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce raccordement au réseau permet l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès à Internet, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence. .../ Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au service d'un opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. (...) " ; que ces dispositions n'imposent pas un accès haut débit au titre du service universel des communications électroniques ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des communications électroniques, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants. (...) " ;

5. Considérant que la société requérante bénéficie d'un accès au réseau internet bas débit ; qu'il résulte de l'instruction que dès 2005, la communauté de communes s'est engagée en vue de réduire la " fracture numérique " liée à la présence de " zones d'ombre " et de " zones blanches " au niveau de la couverture du territoire à étendre le réseau internet par ADSL notamment en déposant deux dossiers successifs de financement " boucles locales alternatives " ; que le camping exploité par la SARL Camping Chasteuil Provence n'a pas été exclu du premier projet d'extension du réseau ; qu'en raison d'un problème technique spécifique de couverture rencontré par la société Shaktiware, la solution proposée pour un coût de 12 590 euros a néanmoins dû être soumise à l'accord de la région dans le cadre du deuxième dossier de financement ; qu'à la suite du refus de celle-ci compte tenu d'un tel coût, une solution alternative par satellite a été proposée à la SARL Camping Chasteuil Provence, d'ailleurs financée en partie par le département ; que la SARL a refusé cette solution ; qu'en dépit des inconvénients de l'offre satellitaire, la communauté de commune n'a commis aucune faute en s'abstenant de relier la SARL Camping Chasteuil Provence au réseau internet haut débit ; que la SARL Camping Chasteuil Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

6. Considérant que la communauté de communes n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de la SARL Camping Chasteuil Provence fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SARL Camping Chasteuil Provence est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du moyen Verdon fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Camping Chasteuil Provence et à la communauté de communes du moyen Verdon.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2016.

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N° 14MA03480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03480
Date de la décision : 24/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Services publics locaux.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MASQUELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-24;14ma03480 ?
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