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20/10/2016 | FRANCE | N°16MA00294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 octobre 2016, 16MA00294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...épouse A...E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 19 août 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1503895 du 4 janvier 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2016, Mme D... épouse A...E...,

représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...épouse A...E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 19 août 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1503895 du 4 janvier 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2016, Mme D... épouse A...E..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Mme A... E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...E..., de nationalité tunisienne, est entrée en France le 27 août 2013 sous couvert d'un visa Schengen C valable pour une durée inférieure à trois mois et a sollicité le 8 avril 2015, son admission au séjour ; que, par un arrêté en date du 19 août 2015, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'octroi d'une carte de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme A... E...relève appel du jugement en date du 4 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que devant la Cour, Mme A... E...se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif de Nice et tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau invoqué par l'intéressée, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouse A...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.

2

N°16MA00294

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00294
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-20;16ma00294 ?
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