Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1501557 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt.
Elle soutient que :
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2015, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par courrier du 16 janvier 2015, Mme A..., de nationalité comorienne, a sollicité son admission au séjour en indiquant avoir conclu un pacte civil de solidarité avec M. C... ; que, par un arrêté du 2 février 2015, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que l'appelante reprend en appel les moyens tirés du défaut d'examen attentif de sa situation personnelle, de la méconnaissances des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
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N° 15MA02284 2
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