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20/10/2016 | FRANCE | N°15MA01948

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2016, 15MA01948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 décembre 2013 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de remise de dettes présentée sur le fondement du décret du 10 mars 1962 ;

Par un jugement n° 1400736 du 17 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, réceptionnée au greffe par télécopie et enregistrée le 13 mai 2015, régularis

e par courrier le 11 juin 2015, M. A... B..., représentés par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 décembre 2013 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de remise de dettes présentée sur le fondement du décret du 10 mars 1962 ;

Par un jugement n° 1400736 du 17 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, réceptionnée au greffe par télécopie et enregistrée le 13 mai 2015, régularisée par courrier le 11 juin 2015, M. A... B..., représentés par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2013 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre en charge son désendettement, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai :

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé et est entaché d'une contradiction de motifs ;

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 1er du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et de l'article 21 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 ;

- le tribunal a méconnu la jurisprudence posée par la décision du Conseil d'Etat du 21 octobre 2013.

Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au Premier ministre.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 24 septembre 2015.

Vu :

- la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;

- le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

- le décret n° 2014-1698 du 29 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

1. Considérant que le préfet des Pyrénées-Orientales a, par décision du 12 octobre 2011, rejetée la demande de bénéfice du dispositif d'aide au désendettement prévu par le décret susvisé du 10 mars 1962 présentée par M. B..., rapatrié d'Algérie ; que, saisi d'un recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision, le préfet en a suspendu les effets par décision du 8 décembre 2011 ; que l'autorité préfectorale a, par décision du 18 décembre 2013, confirmé cette décision initiale de refus ; que M. B... relève appel du jugement du 17 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon à rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 décembre 2013 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le jugement énonce que le préfet était tenu de rejeter le recours formé par M. B... contre la décision du 18 décembre 2013 dès lors que celui-ci n'était pas en situation régulière au regard de ses obligations fiscales ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 17 avril 2015 du tribunal administratif de Montpellier est insuffisamment motivé ;

Sur le bien fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée est antérieure au décret du 29 décembre 2014 susvisé, lequel a substitué l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au préfet du département pour instruire les demandes présentées dans le cadre des dispositions du décret du 4 juin 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du préfet pour prendre la décision contestée est inopérant et doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée précise les conditions que le préfet des Pyrénées-Orientales avait posées pour accepter de suspendre les effets de sa précédente décision de rejet du 12 octobre 2011, précitée ; qu'elle indique qu'à défaut d'avoir réceptionné les pièces requises, et après avoir constaté, en sollicitant la direction départementale des finances publiques, que M. B... restait redevable de nombreuses impositions depuis l'année 2006, la situation de ce dernier était comparable à celle ayant conduit à l'édiction de la décision du 12 octobre 2011 ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision manque en fait et doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce qu'affirme M. B..., il ne ressort aucunement des énonciations du jugement susvisé du 17 avril 2015 que le tribunal aurait affirmé que l'intéressé avait " effectué toutes les démarches administratives pour que son dossier soit accepté " ; que ce jugement n'est ainsi pas entaché d'une contradiction de motifs ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962, issu du décret n° 2007-398 du 23 mars 2007 : " Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des secours exceptionnels : /- au bénéfice des personnes ayant la qualité de "rapatrié" au regard de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; /- au bénéfice des personnes mineures au moment du rapatriement qui se sont installées dans une profession non salariée depuis leur retour en métropole. /Ces secours peuvent être accordés : /- lorsque les demandeurs rencontrent de graves difficultés économiques et financières liées à des dettes, à l'exception des dettes fiscales, contractées avant le 31 juillet 1999, qui, à défaut d'aide de l'Etat, les obligeraient de manière certaine et imminente à vendre leur résidence principale ; /- et s'ils n'ont pas bénéficié des dispositifs d'aide au désendettement au bénéfice des rapatriés réinstallés dans les professions non salariées prévus par les décrets en date des 9 novembre 1987, 28 mars 1994 et 4 juin 1999 susvisés ou d'un prêt de consolidation en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 susvisée ou de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée pour lequel la garantie de l'Etat a été mise en jeu. /Le représentant de l'Etat dans le département apprécie s'il y a lieu ou non d'accorder un secours exceptionnel, au vu des circonstances de l'espèce. Il examine la situation au regard notamment des procédures de traitement du surendettement prévues au titre III du livre III du code de la consommation et de l'article L. 526-1 du code de commerce. /Le représentant de l'Etat dans le département fixe le montant du secours exceptionnel nécessaire au regard de la dette et des ressources de l'intéressé. En tout état de cause, ce montant ne peut pas être supérieur à la valeur de la résidence principale estimée par le trésorier-payeur général. / L'aide n'est accordée et versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale. Elle est réglée directement aux créanciers ou au mandataire en cas de procédure collective " ;

7. Considérant, d'abord, que M. B... ne peut utilement se prévaloir, ni des dispositions du décret susvisé du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ni même de l'article 21 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999, dès lors que sa demande n'a pas été présentée sur le fondement de ces textes, mais sur celui de l'article 41-1 précité du décret du 10 mars 1962 instituant un secours exceptionnel pour sauvegarde du toit familial ;

8. Considérant, ensuite, que la décision rendue le 21 octobre 2013 par le Conseil d'Etat sous le n° 357989 concerne exclusivement, dans le contexte d'une action en recouvrement de cotisations de taxe foncière, la question de la suspension du délai de prescription durant la période de sursis prévue à l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 ; que cette décision est donc sans rapport avec le présent litige ; que M. B... ne saurait ainsi, en tout état de cause, utilement soutenir que le tribunal a méconnu la jurisprudence posée par cette décision ;

9. Considérant, enfin, que M. B... n'établit pas qu'il satisferait à la condition de régularité de sa situation fiscale posée au dernier alinéa de l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962 précité ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que dans celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 octobre 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01948
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07-04 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Diverses formes d`aide.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : DELAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-20;15ma01948 ?
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