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20/10/2016 | FRANCE | N°15MA01555

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2016, 15MA01555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1404347 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure dev

ant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2015 et le 28 septembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1404347 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2015 et le 28 septembre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2014 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

s'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour :

- la décision portant refus de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la durée de présence en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale dès lors qu'elle est privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier,

- et les observations de Me A... représentant M. C....

1. Considérant que M. D... C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1404347 du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de cette mesure d'éloignement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. C... n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit dans l'instance, son allégation selon laquelle il séjournerait continuellement sur le territoire français depuis plus de dix ans, particulièrement s'agissant de l'année 2007, pour laquelle les documents bancaires qu'il produit ne sont au mieux susceptibles de révéler une présence effective en France de l'intéressé que pour de la période courant de mai à août, ainsi que pour le mois de décembre ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pu estimer que la condition exigée par le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'était pas remplie et a, pour ce motif, légalement pu refuser la délivrance du certificat de résidence prévu par ces stipulations ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

5. Considérant que M. C... ne démontre pas une insertion particulière dans la société française ; qu'alors qu'il a déjà fait l'objet de deux décisions préfectorales d'éloignement, l'intéressé n'y a pas déféré ; que dans ces conditions, et alors qu'il ne conteste pas n'être pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, M. C..., célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que cette décision ne méconnaît, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. C..., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour précitée avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour ; que par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de fondement légal de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant que, aux mêmes motifs que ceux développés au point 5 ci-dessus, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que dans celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Lascar, président,

M. Guidal, président assesseur,

M. Coutier, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 octobre 2016.

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N°15MA015552

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01555
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-20;15ma01555 ?
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