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18/10/2016 | FRANCE | N°16MA00264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 16MA00264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 30 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune du Bosc a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1303248 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016, sous le n° 16MA00264, la commune du Bosc, représentée par Me A..., dema

nde à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 30 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune du Bosc a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1303248 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016, sous le n° 16MA00264, la commune du Bosc, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, à défaut pour M. B... de justifier de sa notification conformément aux dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

- le dossier soumis à enquête publique était complet et, en particulier, comportait les avis des personnes publiques associées ;

- la délibération qui a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme respecte les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet d'aménagement et de développement durable figurait dans le dossier soumis à enquête publique ;

- l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique comportait toutes les informations réglementaires ;

- le commissaire enquêteur a pris en compte dans son rapport les observations de M. B... ;

- le parti d'urbanisme retenu pour la parcelle B n° 829 appartenant à M. B... n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2016, M. B..., représenté par la SCP d'avocats Margall d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune du Bosc de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié que les avis des personnes publiques associées figuraient au dossier soumis à enquête publique ;

- aucune délibération n'a tiré le bilan de la concertation, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si la commune du Bosc a respecté les modalités de la concertation qu'elle s'était fixées ;

- les modalités de la concertation prévues n'ont pas été respectées, puisqu'il était prévu plusieurs réunions publiques, et une seule réunion s'est tenue;

- la lecture des pages manquantes du rapport du commissaire enquêteur permet de constater que, lors d'une réunion du conseil municipal en date du 29 novembre 2010, de nouveaux objectifs de concertation ont été prévus et, en l'absence de précisions sur ceux-ci, il est impossible de s'assurer de leur respect ni de ce que le maire en aurait tiré le bilan devant le conseil municipal.

Une lettre du 14 avril 2016, adressée aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pouvait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 9 septembre 2016.

Un mémoire présenté pour la commune du Bosc a été enregistré le 9 septembre 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

II. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2016, sous le n° 16MA00292, et un mémoire, enregistré le 22 mars 2016, la commune du Bosc, représentée par Me A..., demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1303248 du 30 décembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier.

Elle soutient que :

- il est établi que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, le dossier soumis à enquête publique était complet et, en particulier, comportait les avis des personnes publiques associées ;

- la délibération qui a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme respecte les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet d'aménagement et de développement durable figurait dans le dossier soumis à enquête publique ;

- l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique comportait toutes les informations réglementaires ;

- le commissaire enquêteur a pris en compte dans son rapport les observations de M. B... ;

- le parti d'urbanisme retenu pour la parcelle B n° 829 appartenant à M. B... n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2016, M. B..., représenté par la SCP d'avocats Margall d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune du Bosc de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié que l'avis des personnes publiques associées figurait au dossier soumis à enquête publique ;

- aucune délibération n'a tiré le bilan de la concertation, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si la commune du Bosc a respecté les modalités de la concertation qu'elle s'était fixée ;

- les modalités de la concertation prévues n'ont pas été respectées, puisqu'il était prévu plusieurs réunions publiques, et une seule réunion s'est tenue ;

- la lecture des pages manquantes du rapport du commissaire enquêteur permet de constater que, lors d'une réunion du conseil municipal en date du 29 novembre 2010, de nouveaux objectifs de concertation ont été prévus, et, en l'absence de précisions sur ceux-ci, il est impossible de s'assurer de leur respect ni de ce que le maire en aurait tiré le bilan devant le conseil municipal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 16MA00264 et 16MA00292, présentées par la commune du Bosc sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que, par une délibération du 30 avril 2013, le conseil municipal de la commune du Bosc a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que, par un jugement du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération à la demande de M. C... B... ; que la commune du Bosc relève appel de ce jugement et demande également à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune du Bosc à la demande de première instance :

3. Considérant que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'impose pas de notifier à l'auteur de la décision attaquée les recours contentieux dirigés contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme d'une commune ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune du Bosc à la demande de première instance présentée par M. B... ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la délibération du 30 avril 2013 :

4. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 30 avril 2013 au motif que les avis des personnes publiques associées ne figuraient pas dans le dossier soumis à l'enquête publique préalable à l'adoption du plan local d'urbanisme de la commune du Bosc, et qu'ainsi les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme avaient été méconnues ;

5. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a relevé que le rapport du commissaire enquêteur était incomplet et que manquaient en particulier les pages dans lesquelles il faisait état des avis des personnes publiques associées ; qu'en appel, la commune du Bosc produit les pages en cause ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les pages produites ne correspondraient pas effectivement aux pages manquantes du rapport du commissaire-enquêteur produit en première instance ; qu'il résulte de l'examen de ce rapport que les avis des personnes publiques associées figuraient au dossier d'enquête publique ; que M. B... n'apporte aucun élément de nature à contredire ce constat effectué par le commissaire-enquêteur ; que la commune du Bosc est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, pour faire droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le tribunal administratif de Montpellier que devant la Cour ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de caractère exécutoire de la délibération qui a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme , dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération qui a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune du Bosc : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (...)L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. " ;

8. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par la commune du Bosc, que la mention de l'affichage de la délibération du 8 février 2002 par laquelle le conseil municipal du Bosc a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme a été insérée dans un journal diffusé dans le département ; que cette mention étant une formalité, exigée en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme et conditionnant l'entrée en vigueur de la délibération prescrivant le PLU, la délibération du 8 février 2002 n'est donc pas devenue exécutoire ; que l'approbation du plan local d'urbanisme étant subordonnée au caractère exécutoire de la délibération qui a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme, M. B... est, dès lors, fondé à soutenir que la délibération contestée du 30 avril 2013 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

9. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le manquement relevé au point 8 a eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération d'élaboration du plan local d'urbanisme, et les ont ainsi privées d'une garantie ; que, dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que ce vice a été de nature à entacher d'illégalité la délibération en litige du 30 avril 2013 et à en demander l'annulation pour ce motif ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité affectant la consultation des personnes publiques associées :

11. Considérant que l'article L. 121-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées(...) " ; qu'aux termes de la l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans rédaction alors en vigueur : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il en va de même en cas de révision(...) Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. " ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la chambre d'agriculture, la chambre de métiers, et l'autorité compétente en matière de transports urbains aient été consultés pour avis, postérieurement à la délibération du 28 juin 2012 ayant arrêté le nouveau projet de plan local d'urbanisme en raison des modifications apportées à l'économie générale du projet initial ; que cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune du Bosc comporte 85% d'exploitations viticoles parmi les exploitations agricoles, et comprend deux appellations contrôlées, coteaux du Languedoc et clairette du Languedoc ; que la commune ne conteste pas que le projet de plan local d'urbanisme prévoit une réduction des espaces agricoles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la chambre d'agriculture et l'Institut national de l'origine et de la qualité aient été consultés préalablement à l'adoption du plan local d'urbanisme de la commune ; que cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision portant approbation du plan local d'urbanisme ;

14. Considérant que M. B... est fondé également pour ces motifs à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en ce qui concerne la délibération du 28 juin 2012 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme :

15. Considérant que l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dispose : " La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. " ;

16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 28 juin 2012, par laquelle le conseil municipal du Bosc a arrêté le projet de plan local d'urbanisme, ait été affichée en mairie pendant une période d'un mois ; que cette irrégularité a été de nature à priver les personnes intéressées d'une garantie ; que M. B... est fondé également pour ce motif à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

17. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner l'annulation de la délibération contestée ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Bosc n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 30 avril 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 30 décembre 2015 :

19. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la commune du Bosc tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B..., qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante ni tenu aux dépens, la somme que la commune du Bosc demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Bosc la somme de 2 000 euros à verser à M. B... ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune du Bosc tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2015.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la commune du Bosc est rejeté.

Article 3 : La commune du Bosc versera la somme de 2 000 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Bosc et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.

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N° 16MA00264, 16MA00292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00264
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Procédure d'élaboration.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Procédure d'élaboration - Enquête publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP JOEL DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-18;16ma00264 ?
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