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18/10/2016 | FRANCE | N°15MA04128,15MA04129

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 octobre 2016, 15MA04128,15MA04129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1400758 du 25 avril 2014 le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA00635 du 30 juin 2015 la cour administrative d'appel de Marseille a a

nnulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Montpelli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1400758 du 25 avril 2014 le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA00635 du 30 juin 2015 la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier.

Par un jugement n° 1503663 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2013.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2015, sous le n° 15MA04128, le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 octobre 2015.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit en faisant supporter à l'administration la charge de la preuve de la durée et de la continuité du séjour de M. B... en France ;

- contrairement à ce qu'il soutient, M. B... ne justifie pas d'une présence continue en France depuis 2002.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2016, M. B... conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2015 sous le n° 15MA04129, le préfet de l'Hérault demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1503663 du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 25 novembre 2013 refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Il soutient que :

- l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens énoncés dans la requête au fond sont sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2015, M. B... conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions requises pour prononcer un sursis à exécution ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- et les observations de Me C..., représentant M. B....

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 15MA04128 et 15MA04129 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que par un arrêté du 25 novembre 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. B..., ressortissant algérien, et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que par requête enregistrée sous le n° 15MA04128, le préfet de l'Hérault relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ; que par requête enregistrée sous le n° 15MA04129, il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;

4. Considérant que M. B... a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il a épousée le 4 mars 2013 ; qu'il est constant que M. B... est entré régulièrement en France le 23 janvier 2002 muni d'un visa de court séjour ; que le préfet de l'Hérault a estimé, pour opposer un refus à M. B..., que celui-ci n'établissait pas une entrée régulière en l'absence de justificatifs permettant d'attester de sa présence en France de 2002 à 2008 ; que le préfet ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien subordonnant l'octroi d'un titre de séjour à une résidence en France depuis plus de dix ans pour en déduire que le tribunal administratif, qui a accueilli un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-2) du même accord, aurait indûment fait supporter à l'administration la charge de la preuve de la durée et de la continuité du séjour de M. B... sur le territoire français ; que, comme l'ont retenu les premiers juges, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, notamment de la copie du passeport valable du 7 mars 2001 au 6 mars 2006 ainsi que des divers témoignages et attestations produits par l'intéressé, que M. B... ait quitté le territoire national français depuis son entrée régulière en 2002 et soit entré de nouveau en France de manière irrégulière ; que le préfet de l'Hérault n'invoque aucun autre motif pour justifier le refus de titre de séjour litigieux ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de ce refus et lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

5. Considérant que, dès lors que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de l'Hérault tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2015, les conclusions de la requête n° 14MA04129, qui tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à M. B... au titre des frais exposés dans les présentes instances et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de l'Hérault tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Article 2 : La requête du préfet de l'Hérault tendant à l'annulation du jugement attaqué est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016 où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président-assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.

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N° 15MA04128, 15MA04129 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04128,15MA04129
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL ACCESSIT ; SELARL ACCESSIT ; SELARL ACCESSIT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-18;15ma04128.15ma04129 ?
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