Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1405587 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 août 2015 et le 5 septembre 2016, Mme B..., représentée par Me Dilly-Pillet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu, au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., célibataire et sans enfant, est entrée régulièrement en France en mai 2014, à l'âge de vingt-huit ans, pour prendre soin de ses parents avec lesquels elle vit ; que son père, né en 1943, de nationalité française, est atteint d'une parésie des membres supérieurs et d'un déficit moteur complet des deux membres inférieurs avec amyotrophie importante ; qu'il est titulaire d'une carte d'invalidité indiquant qu'il présente un taux d'incapacité de 70 % ; qu'il ressort notamment des certificats médicaux versés aux débats que son état de santé nécessite une aide pluriquotidienne par une tierce personne valide pour accomplir les actes élémentaires de la vie courante ; que la mère de Mme B..., titulaire d'un certificat de résidence, est atteinte d'une pathologie limitant l'usage de ses épaules et d'un diabète de type 2 ; qu'il ressort notamment d'un certificat médical du 15 janvier 2015, qui s'il est postérieur à l'arrêté contesté fait état d'une situation déjà existante à la date de cet arrêté, que la mère de l'appelante présente un état physique qui la rend incapable " d'assurer les soins en sécurité de son époux... notamment pour les transferts nécessitant l'aide d'une tierce personne valide " ; que les deux frères de Mme B... qui résident à Montpellier travaillent à plein temps, ont des charges de famille, et ne sont donc pas en mesure d'assister leur père et de s'occuper quotidiennement de lui ; que, eu égard à l'importance et la fréquence des actes d'assistance que requiert l'état de santé de son père, Mme B... est la mieux à même d'apporter à celui-ci l'aide quotidienne dont il a besoin ; qu'en outre, Mme B... s'occupe également de la jeuneC..., née le 9 août 2005, qui a été confiée à ses parents par acte de kafala du 9 septembre 2012 ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant d'admettre au séjour Mme B... et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que, compte tenu des motifs d'annulation de l'arrêté en litige et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Dilly-Pillet, avocate de Mme B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Dilly-Pillet renonce à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 25 mars 2015 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 octobre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dilly-Pillet, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Dilly-Pillet et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
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N° 15MA03596 2
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