Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat Sud PTT Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision orale du directeur de la plateforme industrielle du courrier du Languedoc de retenir un trentième du traitement des fonctionnaires et agents contractuels de La Poste pour la journée suivant le seul jour de grève qu'ils ont déclaré vouloir effectuer à l'occasion d'un préavis de grève de 36 heures du vendredi 12 h au samedi 24 h.
Par un jugement n° 1300925 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2014 et par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2016, le syndicat Sud PTT Hérault, représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 2014 ;
2°) d'annuler la décision du directeur de la plate forme du courrier du Languedoc ;
3°) de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour avoir été rendu sans respecter le principe du contradictoire de la procédure ;
- le tribunal aurait dû demander la régularisation de la communication de la pièce n° 15 manquante ;
- la décision orale du directeur, qui modifie l'ordonnancement juridique et qui a reçu application, constitue une décision faisant grief ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le calcul de la retenue des trentièmes indivisibles par La Poste est entaché d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2016, La Poste, représentée par la Selarl d'avocats Arcanthe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement n'est pas irrégulier ;
- le syndicat est dépourvu d'intérêt à agir dès lors que la prétendue décision orale attaquée ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs qu'il représente ;
- la déclaration orale du directeur, qui n'a d'ailleurs pas reçu application, ne constitue pas une décision faisant grief ;
- le directeur de la plate forme industrielle, qui n'est pas compétent pour changer le cadre statutaire de la rémunération des agents de La Poste, ne pouvait mettre en place un nouveau régime de rémunération ;
- le directeur n'a pas voulu détourner la règle posée par l'arrêt du Conseil d'Etat " Omont " du 7 juillet 1978 en retenant plus de jours de grève qu'il n'y avait de jours de service non fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'arrêt n° 03918 " Omont " du Conseil d'Etat du 7 juillet 1978.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant le syndicat Sud PTT Hérault.
1. Considérant que le syndicat Sud PTT Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation d'une "décision" orale, qui serait entrée en vigueur le 1er février 2013, du directeur de la plate forme industrielle du courrier du Languedoc de retenir un trentième du traitement des fonctionnaires et agents contractuels de La Poste pour la journée suivant le seul jour de grève qu'ils ont déclaré vouloir effectuer lors du préavis de grève de 36 heures du vendredi 12 heures au samedi 24 heures dans le cadre de différentes revendications syndicales ; que, par le jugement attaqué du 4 juillet 2014, les premiers juges ont rejeté sa requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance, et notamment de la fiche de suivi de la demande devant le tribunal administratif, que le premier mémoire en défense de La Poste, qui invoquait plusieurs fins de non recevoir, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 27 mai 2014 ; que ce mémoire a été communiqué par courrier le jour même à l'avocat du requérant, qui affirme l'avoir reçu le 30 mai 2014 dans la matinée ; que le syndicat requérant a présenté ses observations par un mémoire en réplique, enregistré le 30 mai 2014 à 11 h 58, soit avant la clôture de l'instruction, fixée le 30 mai 2014 à 12 heures, dont l'avocat a demandé sans succès le report ; que l'audience a eu lieu le 13 juin 2014 ; que le Tribunal s'est expressément fondé sur l'une des fins de non recevoir opposées par La Poste pour déclarer la demande du syndicat requérant irrecevable et la rejeter ; que dans ces circonstances, le syndicat n'a pas disposé d'un délai suffisant avant la clôture d'instruction pour discuter ces éléments de droit alors même qu'il a produit un mémoire en réplique ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen relatif à la régularité du jugement, le syndicat Sud PTT Hérault est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat Sud PTT Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la fin de non recevoir opposée par La Poste à la demande de première instance :
4. Considérant que la simple déclaration d'intention du directeur, lors d'une réunion mensuelle de discussion entre les salariés et les responsables du service, par le directeur d'appliquer à compter du 1er février 2013 la jurisprudence en vigueur dégagée par l'arrêt " Omont " du Conseil d'Etat relative au mode de calcul des retenues sur salaires pour fait de grève aux personnels grévistes de la plate forme industrielle du courrier du Languedoc n'était pas de nature à modifier l'ordonnancement juridique ; que, par suite, elle ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, La Poste est fondée à soutenir que la demande du syndicat tendant à l'annulation de cette prétendue décision est irrecevable ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non recevoir soulevée par La Poste, que la demande du syndicat Sud PTT Hérault présentée devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance :
6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande le syndicat Sud PTT Hérault au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat Sud PTT Hérault le versement à La Poste d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2014 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande du syndicat Sud PTT Hérault présentée devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le syndicat Sud PTT Hérault versera à La Poste la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Sud PTT Hérault et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
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N° 14MA03964