La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2016 | FRANCE | N°16MA00668

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2016, 16MA00668


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1301752 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2015 du tribunal

administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2012 du préfet de l'Hérault en c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1301752 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2012 du préfet de l'Hérault en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me A..., la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande de titre de séjour ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- à supposer que la décision litigieuse emporte également obligation de quitter le territoire français, alors même que le dispositif n'en fait pas mention, cette décision, fondée sur la décision de refus de séjour illégale, est elle-même illégale ;

- cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et s'en remet à son mémoire de première instance.

Par décision du 30 novembre 2015, M. B..., a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé par le président de la formation de jugement de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Markarian ;

- et les observations de Me C... représentant M. B....

1. Considérant que M. B..., ressortissant arménien né le 17 février 1984, relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2012 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour ;

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse mentionne que le requérant vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité russe qui a présenté une demande d'asile et avec laquelle il a un enfant né le 16 août 2012 ; que la circonstance que l'arrêté en litige ne fasse pas mention de la présence en France de ses parents, qui bénéficient de soins en France, et de sa soeur, qui est titulaire d'un titre de séjour, n'établit pas que le préfet de l'Hérault, qui a pris en compte l'unité de la cellule familiale, n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa demande de titre de séjour ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant, qui déclare être entré en France en janvier 2009, vit en couple avec une ressortissante russe avec laquelle il a un enfant ainsi qu'il vient d'être dit, M. B... et sa compagne sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français ; que la circonstance alléguée que les intéressés sont de nationalités différentes et qu'ils ont fui chacun leur pays respectif est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de séjour ; qu'alors même que le requérant fait valoir la présence de ses parents et de sa soeur en France, la décision litigieuse ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les mêmes motifs, la décision litigieuse ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que la décision du 18 septembre 2012 ne comportant pas d'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.

''

''

''

''

4

N° 16MA00668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00668
Date de la décision : 17/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-17;16ma00668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award