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17/10/2016 | FRANCE | N°15MA01741

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2016, 15MA01741


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Mons-la-Trivalle a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la résiliation du bail emphytéotique conclu le 31 mai 2010 avec la société Valmy.

Par une ordonnance n° 1404371 du 25 février 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2015 et le 8 juillet 2016, la commune de Mons-la-Trivalle, représentée par Me A.

.., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montpellier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Mons-la-Trivalle a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la résiliation du bail emphytéotique conclu le 31 mai 2010 avec la société Valmy.

Par une ordonnance n° 1404371 du 25 février 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2015 et le 8 juillet 2016, la commune de Mons-la-Trivalle, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 25 février 2015 ;

2°) de prononcer la résiliation du bail emphytéotique du 31 mai 2010 ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la société Valmy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande étant fondée sur l'inexécution par la société Valmy des conditions du bail, elle n'était pas tenue de procéder à une sommation préalable ;

- la société Valmy a abandonné les lieux sans motif ;

- elle est fondée à demander la résiliation du bail conformément aux dispositions de l'article L. 451-5 du code rural et de la pêche maritime ou sa résolution en application de l'article 1184 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, la société Valmy conclut :

- à titre principal : au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire : à ce que la Cour prononce la nullité du bail signé le 31 mai 2010 ;

- à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Mons-la-Trivalle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Mons-la-Trivalle ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Mons-la-Trivalle.

1. Considérant que le 31 mai 2010, la commune de Mons-la-Trivalle et la société Valmy ont conclu un bail emphytéotique d'une durée de 50 ans aux termes duquel la commune a donné à bail à la société Valmy un village de vacances composé de 30 gîtes, moyennant le versement d'une redevance annuelle ; que par lettre du 28 juin 2012, la société Valmy a informé la commune de la fermeture du site à compter du 30 juin 2012 ; que la commune de Mons-la-Trivalle relève appel de l'ordonnance du 25 février 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la résiliation de ce bail soit prononcée ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :/ (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;

3. Considérant que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable la demande présentée par la commune de Valmy au motif que cette dernière n'a pas mis en oeuvre la procédure de résiliation aux torts du titulaire prévue par le contrat et qu'elle n'avait pas non plus saisi le juge du contrat afin de contester la validité de celui-ci ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 451-5 du code rural et de la pêche maritime : " A défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l'emphytéose./ La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d'inexécution des conditions du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves./ Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances. " ; que le contrat conclu entre la commune de Mons-la-Trivalle et la société Valmy prévoit que le bail peut être résilié " à la demande du bailleur " à défaut de paiement à l'échéance de deux termes annuels de redevance, constaté dans les conditions fixées à l'article L. 451-5 du code rural, en cas d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ou d'inexécution des conditions du bail ; que ces dispositions permettent la saisine du juge dans l'hypothèse où le preneur ne s'est pas acquitté du paiement contractuellement dû pendant deux années consécutives ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que l'ordonnance du 25 février 2015 doit, dès lors, être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Valmy devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la validité du contrat :

5. Considérant que les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie ; qu'il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation ;

6. Considérant qu'ainsi que le fait valoir la société Valmy, la Cour de céans a, par arrêt n° 14MA01619 du 21 avril 2016 devenu définitif et portant sur la légalité de titres exécutoires émis par la commune de Mons-la-Trivalle à l'encontre de la société Valmy pour non-paiement de la redevance contractuelle, constaté que le contenu du contrat était illicite et l'a écarté ; que la Cour a en effet jugé que le bail emphytéotique conclu le 31 mai 2010, qui n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales à sa date de signature, a été expressément conclu sur le fondement des dispositions des articles L. 451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et comporte une clause conférant au preneur, conformément à ces dernières dispositions, un droit réel susceptible d'hypothèque ; que si cette clause, qui est indivisible des autres stipulations du contrat, n'est pas, par elle-même, contraire aux dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales aujourd'hui en vigueur, elle n'est assortie d'aucune des conditions particulières, prévues aux 1° et 2° de ce code, encadrant le droit réel conféré au titulaire du bail ;

7. Considérant que, pour ces motifs, le bail emphytéotique conclu entre la commune de Mons-la-Trivalle et la société Valmy a un contenu illicite ; que ce contrat n'ayant reçu aucune exécution depuis le 30 juin 2012, son annulation n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de faire droit aux conclusions de la société Valmy et de prononcer l'annulation dudit contrat ; que, par suite, les conclusions de la commune de Mons-la-Trivalle tendant à la résiliation de ce bail sont dépourvues d'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Valmy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Mons-la-Trivalle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mons-la-Trivalle la somme demandée par la société Valmy, au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 25 février 2015 est annulée.

Article 2 : Le bail emphytéotique conclu le 31 mai 2010 entre la commune de Mons-la-Trivalle et la société Valmy est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Mons-la-Trivalle tendant à la résiliation du bail conclu le 31 mai 2010.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mons-la-Trivalle et à la société Valmy.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.

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N° 15MA01741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01741
Date de la décision : 17/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Biens des collectivités territoriales - Régime juridique des biens.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats ayant un caractère administratif - Contrats relatifs au domaine public.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : AARPI THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-17;15ma01741 ?
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