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17/10/2016 | FRANCE | N°13MA01315

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2016, 13MA01315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Miraglia SAS a demandé au tribunal administratif de Nice, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat à lui verser la somme de 468 658,51 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 8 juin 2009, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la résiliation du lot n° 1 du marché de travaux relatif à la construction de parkings et l'aménagement de la place du Centenaire sur le territoire de ladite commune, de mettre à

la charge de la même commune les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Miraglia SAS a demandé au tribunal administratif de Nice, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat à lui verser la somme de 468 658,51 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 8 juin 2009, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la résiliation du lot n° 1 du marché de travaux relatif à la construction de parkings et l'aménagement de la place du Centenaire sur le territoire de ladite commune, de mettre à la charge de la même commune les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 25 741,72 euros et de mettre à sa charge une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Jean-Cap Ferrat a notamment appelé solidairement en garantie les sociétés Sudéquip et Architectes Associés.

Par un jugement n° 1003060 du 14 décembre 2012, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat à verser à la société Miraglia la somme de 290 826 euros dont 64 790 euros hors taxes assortis du taux de taxe sur la valeur ajoutée en vigueur, ces sommes étant, en outre, assorties des intérêts de retard à compter du 9 septembre 2009, mis à la charge de la même commune les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 25 741,72 euros, condamné les sociétés Sudéquip et Architectes Associés à garantir solidairement la commune à hauteur de 30 % des sommes mises à sa charge au titre tant de l'indemnisation due à la société Miraglia, que des frais d'expertise, mis à la charge de la commune de Saint-Jean-Cap Ferrat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2013, la société Architectes Associés SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 décembre 2012 en tant seulement qu'il l'a condamnée ainsi que la société Sudéquip à garantir la commune de commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat des sommes mises à sa charge ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre dans les faits ayant conduit à la résiliation du marché en litige n'est démontrée :

- le rapport d'expertise attribue la responsabilité exclusive de cette résiliation à la commune, conformément notamment aux propres affirmations de cette dernière devant le juge des référés et à l'analyse de ce dernier ;

- cette résiliation est la conséquence du seul déféré préfectoral ayant mis en exergue les irrégularités commises par la commune dans la procédure de passation dudit marché ;

- elle résulte ainsi des seules fautes de la commune au cours de cette procédure ;

- celle-ci ne démontre aucun manquement du groupement de maîtrise d'oeuvre à ses propres obligations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2014, la société Grontmij SA, venant aux droits de la société Sudéquip, conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant seulement qu'il l'a condamnée ainsi que la société Architectes Associés à garantir la commune de commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat des sommes mises à sa charge et à leur mise hors de cause.

Elle soutient que :

- la réception définitive de l'ouvrage a mis fin aux relations contractuelles entre les constructeurs, le groupement de maîtrise d'oeuvre notamment et la commune et leur responsabilité ne peut donc plus être recherchée sur ce fondement ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté cette règle en se fondant sur le caractère étranger à la réalisation de l'ouvrage des fautes prétendument commises par les intéressés dans le cadre de leur mission d'assistance à la passation du marché litigieux ;

- le rapport d'expertise n'identifie aucune faute imputable audit groupement et en particulier à la société Sudéquip ;

- la commune ne démontre pas de lien de causalité entre les prétendues fautes commises par ce groupement à l'occasion de la passation du marché litigieux et sa décision de le résilier, fondée uniquement sur le déféré préfectoral formé à son encontre ;

- ces fautes seraient exclusivement imputables à la société Architectes Associés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Architectes Associés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le groupement de maîtrise d'oeuvre ne saurait s'exonérer de ses responsabilités au vu du seul rapport d'expertise, qui ne portait pas sur l'imputabilité de la décision de résilier le marché litigieux ;

- il ne saurait utilement se prévaloir de la réception définitive de l'ouvrage, qui n'a mis fin aux rapports contractuels entre les constructeurs et le maître de l'ouvrage qu'en ce qui concerne la réalisation de ce dernier et non les étapes antérieures à la conclusion dudit marché ;

- les seuls griefs fondés adressés par le représentant de l'Etat à la procédure de passation de ce marché trouvent leur origine dans les irrégularités substantielles entachant l'élaboration du dossier de consultation et le choix de son attributaire, qui étaient à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre et plus particulièrement de la société Sudéquip, au titre de leur mission ACT.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gautron,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Saint-Jean-Cap Ferrat.

1. Considérant que, par une délibération de son conseil municipal du 1er décembre 2008, la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a notamment attribué à la société Miraglia le lot n° 1 " terrassement, gros oeuvre, VRD " et " étanchéité " du marché pour la construction de parkings et l'aménagement de la place du Centenaire située sur son territoire, pour un montant de 3 597 611,26 euros hors taxes et autorisé son maire à signer le contrat ; que la maîtrise d'oeuvre de ce projet avait été attribuée, le 22 avril 2005, au groupement formé par les sociétés Architectes Associés et Sudéquip ainsi que M.B..., dont la société Architectes Associés était le mandataire ; que par un ordre de service n° 1, la société Miraglia a été invitée à démarrer le chantier à partir du 17 décembre 2008 ; que la déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 18 février 2009 ; que par un ordre de service n° 2, la société Miraglia a été autorisée à commencer les travaux à partir du 3 mars 2009 ; qu'à la suite d'un déféré préfectoral demandant l'annulation du marché pour des motifs d'irrégularité de la procédure de publicité et de sélection des offres, la commune, avant que le juge ne statue sur le déféré, a informé la société Miraglia, par un courrier du 22 avril 2009, de son intention de résilier le marché en cause ; que cette résiliation a été approuvée par une délibération de son conseil municipal du 30 avril 2009 ; que, dans le cadre du règlement du marché résilié, la société Miraglia a adressé au maître d'oeuvre un projet de décompte final portant sur un montant lui restant dû de 1 201 463,07 euros hors taxes, incluant une somme de 949 637 euros hors taxes au titre des conséquences indemnitaires de la résiliation ; que sa réclamation préalable ayant été rejetée par la commune, elle a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune à lui verser lesdites sommes, réduites à un montant total de 468 693,89 euros majorés des intérêts, au vu du rapport, élaboré au contradictoire notamment du groupement de maîtrise d'oeuvre, déposé, le 13 juin 2012, par l'expert judiciaire désigné, à sa demande, par une ordonnance n° 1100975 du 3 mai 2011 du président du même tribunal statuant en référé ; que la société Architectes Associés relève appel du jugement de ce tribunal du 14 décembre 2012, en tant seulement qu'il l'a condamnée, ainsi que la société Sudéquip, à garantir la commune, à hauteur de 30 %, des sommes mises à la charge de cette dernière aux titres du solde du marché résilié et des dépens ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ; qu'elle n'est donc pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à l'appel en garantie formé par le maître de l'ouvrage, condamné à indemniser l'entrepreneur à la suite de la résiliation d'un marché de travaux publics, pour un motif d'intérêt général lié à l'irrégularité de sa procédure de passation, à l'encontre de maître d'oeuvre, qui n'est pas un tiers audit marché ; que par suite, la société requérante ne saurait, en tout état de cause, invoquer la réception définitive de l'ouvrage litigieux pour refuser sa garantie à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : " La mission de maîtrise d'oeuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2. / Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur. / Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants : (...) 4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 novembre 1993 susvisé relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maître d'ouvrages publics à des prestataires de droit privée : " L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux [ACT, assistance pour la passation des contrats de travaux] sur la base des études qu'il a approuvées a pour objet : / De préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution des marchés ; / De préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et d'examiner les candidatures obtenues ; / D'analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes à ces offres ; / De préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l'ouvrage. " ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat de résilier le marché litigieux fait suite à un déféré préfectoral formé à l'encontre de ce dernier à raison notamment d'irrégularités substantielles ayant affecté la procédure de passation ; que ces irrégularités étaient notamment afférentes, d'une part, au contenu du dossier de la consultation et notamment à l'absence, au sein du règlement, d'indication de la pondération retenue entre les critères du prix et de la valeur technique des offres et de précision quant aux attentes du pouvoir adjudicateur au titre de ce dernier critère, pourtant affecté d'un coefficient de 60 %, contre 40 % pour celui du prix, en méconnaissance des dispositions de l'article 53 du code des marchés publics et, d'autre part, au choix de l'attributaire dudit marché au regard du seul critère du prix, en méconnaissance de la pondération susindiquée ; que leur réalité n'est pas sérieusement contestée par les sociétés Architectes Associés et Grontmij, qui se bornent à procéder par voie de dénégation et à se référer inutilement aux conclusions du rapport d'expertise, dès lors que son auteur n'avait pas pour mission de se prononcer sur les responsabilités respectives des participants à l'opération de construction dans la survenue du préjudice invoqué par la société Miraglia ; qu'il résulte de l'acte d'engagement du 22 avril 2005 que les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre étaient notamment en charge d'une mission d'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux (ACT), telle que définies par les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 29 novembre 1993 ; qu'eu égard aux prestations incombant auxdits membres en vertu de ces dispositions, les sociétés Architectes Associés et Grontmij ne sont pas fondées à soutenir que les irrégularités susmentionnées entachant la procédure de passation du marché litigieux seraient exclusivement imputables à la commune, alors notamment qu'elles n'établissent pas que celle-ci aurait validé des documents de consultation différents de ceux proposés par la maîtrise d'oeuvre ou choisi d'attribuer ce marché à un autre candidat que celui proposé par elle ; que par suite, ces sociétés ne sont pas davantage fondées à soutenir que la décision de la commune de résilier ledit marché, qui résulte du seul constat par la commune de la réalité des irrégularités invoquées par le représentant de l'Etat, serait sans lien avec les manquements à leurs obligations contractuelles commises par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Architectes Associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamné à garantir, dans une proportion qu'elle ne conteste pas, la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat des sommes mises à sa charge ;

Sur l'appel provoqué de la société Grontmij venant aux droits de la société Sudéquip :

7. Considérant qu'en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; qu'un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux ;

8. Considérant qu'il résulte de l'acte d'engagement du 22 avril 2005, d'une part, que le groupement de maîtrise d'oeuvre était solidaire et d'autre part, que l'ensemble des membres de ce groupement étaient en charge de l'accomplissement de la mission ACT, sans notamment qu'y figure une répartition des tâches entre les sociétés Architectes Associés et Sudéquip ; que dès lors, la société Grontmij venant aux droits de cette dernière, qui n'apporte d'ailleurs aucun élément à l'appui de ses affirmations sur ce point, ne saurait sérieusement soutenir que les irrégularités affectant la procédure de passation du marché litigieux seraient exclusivement imputables à la société Architectes Associés ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, ainsi que de ce qui a été dit aux points 3 et 5, que les conclusions, présentées par la voie de l'appel provoqué par la société Grontmij, tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a également condamné la société Sudéquip à garantir la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat des sommes mises à sa charge, solidairement avec la société Architectes Associés, en tout état de cause, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Architectes Associés aux titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, en vertu des mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Architectes Associés est rejetée.

Article 2 : La société Architectes Associés versera une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Architectes Associés SARL, à la société Grontmij SA et à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.

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N° 13MA01315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01315
Date de la décision : 17/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP AUGEREAU - CHIZAT - MONTMINY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-17;13ma01315 ?
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