Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I - M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, éloigné.
Par un jugement n° 1501277 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
II - Mme D..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, éloignée.
Par un jugement n° 1501278 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015 et un mémoire enregistré le 7 avril 2016, sous le n° 15MA04949, Mme D..., épouseA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501278 du 2 juin 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'annuler le rejet implicite opposé à son recours gracieux formé le 17 janvier 2015 ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à Me C... qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour n'a pas été précédée d'un examen réel et complet ;
- elle est entachée d'erreur de droit, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, eu égard aux risques qu'elle encourt dans son pays en cas de retour ;
- le rejet implicite de son recours gracieux est illégal, le préfet n'ayant pas saisi le médecin inspecteur de la santé ;
- le préfet n'ayant jamais accusé réception de son recours gracieux, la décision de rejet de ce recours gracieux pouvait être contestée sans délai ;
- le tribunal a retenu à tort que sa demande d'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux constituait une demande nouvelle irrecevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015 et un mémoire enregistré le 7 avril 2016, sous le n° 15MA04953, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501227 du 2 juin 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'annuler le rejet implicite opposé à son recours gracieux formé le 17 janvier 2015 ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à Me C... qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il invoque les mêmes moyens que son épouse, Mme A....
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique les rapports de Mme Paix.
1. Considérant que les requêtes n° 15MA04949 et n° 15MA04953 présentent à juger des questions communes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et Mme A..., ressortissants pakistanais, demandent à la Cour d'annuler les jugements du 2 juin 2015 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 décembre 2014 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux qu'ils ont formés le 17 janvier 2015 ;
Sur les arrêtés portant refus de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant qu'il ressort des arrêtés attaqués que le préfet de l'Hérault a procédé, avant de rejeter la demande de M. et Mme A... et de prendre à leur encontre une mesure d'éloignement, à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés auxquels il appartenait de porter de leur propre initiative à la connaissance de l'autorité administrative tout élément nouveau au cours de l'instruction de leur demande de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a apprécié les conséquences des refus de séjour opposés à M. et Mme A... notamment au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se soit cru tenu de rejeter les demandes de titre présentées par les intéressés par voie de conséquence du rejet de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que les requérants, tous deux en situation irrégulière et dont les enfants sont très jeunes, ne justifient pas de l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de reconstituer leur vie privée et familiale hors de France et ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le refus de les admettre au séjour méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte également de ce qui précède que les moyens tirés par M. et Mme A... de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions de refus de séjour doivent être écartés ;
Sur les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de l'illégalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, ces arrêtés ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils ne sont pas davantage entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les arrêtés fixant le pays de destination :
6. Considérant que le préfet ne s'est pas uniquement fondé sur l'examen effectué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile quant aux risques personnels encourus par M. et Mme A... en cas de retour dans leur pays d'origine mais a examiné si les intéressés lui avaient soumis des éléments nouveaux de nature à établir la réalité de risques de soumission à des traitements inhumains ou dégradants visés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. et Mme A... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et qu'il aurait commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence ; que, pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. et Mme A... n'établissent les risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les décisions implicites de rejet opposées par le préfet aux recours gracieux de M. et de Mme A... :
7. Considérant que les premiers juges ont retenu à bon droit que les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'annulation des décisions nées implicitement du silence gardé par le préfet sur leurs " recours gracieux " présentés le 17 janvier 2015 et réceptionnés en préfecture le 20 janvier suivant dans lesquels ils invoquaient un fondement nouveau de demande de titre de séjour en qualité d'étrangers malades ou de parents d'enfants malades constituaient des conclusions nouvelles, présentant à juger des litiges distincts de la contestation des décisions de refus de séjour qui leur avaient été opposées au titre de la vie familiale, comme telles irrecevables ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme B...D..., épouseA..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, 13 octobre 2016.
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N° 15MA04949, 15MA04953