Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I - M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, éloigné.
Par une ordonnance n° 1500869 du 3 avril 2015, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
II - Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, éloignée.
Par une ordonnance n° 1500872 du 3 avril 2015, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée le 20 novembre 2015 sous le n° 15MA04391 et des mémoires enregistrés le 8 avril 2016 et le 28 avril 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500869 du 3 avril 2015 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à Me C..., qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait statuer régulièrement par ordonnance ;
- la décision de refus de séjour n'a pas été précédée d'un examen réel et complet ;
- elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale a défaut d'avoir fait l'objet d'un examen réel et complet ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 742-7 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, eu égard aux risques qu'il encourt dans ce pays en cas de retour.
II - Par une requête enregistrée le 20 novembre 2015 sous le n° 15MA04392 et des mémoires enregistrés le 8 avril 2016 et le 28 avril 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500872 du 3 avril 2015 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à Me C..., qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux, M. A....
Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 avril 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet des requêtes de M. et de Mme A....
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique les rapports de Mme Paix.
1. Considérant que les requêtes n° 15MA04391 et n° 15MA04392 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et Mme A..., ressortissants pakistanais, demandent à la Cour d'annuler les ordonnances du 3 avril 2015 par lesquelles le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 1er décembre 2014 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur la régularité des ordonnances attaquées :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
4. Considérant qu'à l'appui de leurs demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier, M. et Mme A... invoquaient, notamment, plusieurs moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils soutenaient qu'ils avaient été contraints de fuir le Pakistan en raison de menaces et des violences dont M. A... avait fait l'objet et que la cellule familiale s'était reconstituée à Montpellier avec leurs jeunes enfants, scolarisés en France et souffrant de problèmes de santé ; qu'ils produisaient des pièces justificatives ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en appréciant leur bien-fondé au regard des nombreuses pièces produites ; que, dès lors, et ainsi que le soutiennent à juste titre les requérants, leurs demandes n'entraient pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevaient de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que les ordonnances du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2015 sont entachées d'irrégularité et doivent être annulées ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme A... ;
Sur les arrêtés portant refus de séjour :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il ressort des arrêtés attaqués que le préfet de l'Hérault a procédé, avant de rejeter les demandes de M. et de Mme A... et de prendre à leur encontre une mesure d'éloignement, à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés auxquels il appartenait de porter de leur propre initiative à la connaissance de l'autorité administrative tout élément nouveau au cours de l'instruction de leur demande de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a apprécié les conséquences des refus de séjour opposés à M. et Mme A..., notamment au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se soit cru tenu de rejeter les demandes de titre présentées par les intéressés par voie de conséquence du rejet de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que les requérants, tous deux en situation irrégulière et dont les enfants sont très jeunes, ne justifient pas de l'impossibilité dans laquelle ils seraient de reconstituer leur vie privée et familiale hors de France et ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le refus de les admettre au séjour méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, les moyens tirés par M. et Mme A... de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions de refus de séjour doivent également être écartés ;
Sur les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de M. et Mme A... doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision en litige : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ;
10. Considérant que M. et Mme A..., qui se sont abstenus de faire valoir tout élément relatif à leur situation personnelle leur permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que l'asile, ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que M. et Mme A... ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les titres de séjour sollicités ne l'ont pas été en qualité d'étrangers malades ou de parents d'enfants malades et que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le défaut de traitement de M. A... ou de ses deux fils les exposeraient à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Sur les arrêtés fixant le pays de destination :
12. Considérant que le préfet ne s'est pas uniquement fondé sur l'examen effectué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile quant aux risques personnels encourus par M. et Mme A... en cas de retour au Pakistan mais a examiné si les intéressés lui avaient soumis des éléments nouveaux de nature à établir la réalité de risques de soumission à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. et Mme A... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et qu'il aurait commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence ; que, pas davantage en appel que devant les premiers juges, les risques allégués ne sont établis ; que les décisions ne sont, par suite, pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 1er décembre 2014 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les ordonnances n° 1500869 et n° 1500872 du 3 avril 2015 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier sont annulées.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme B... D..., épouseA..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
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N° 15MA04391, 15MA04392