Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune du Cannet à lui verser la somme de 71 140 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par la commune du Cannet et du harcèlement moral subi, et de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1202966 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 mars 2015, le 17 mai 2016 et le
14 juin 2016, M.C..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2015 ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 119 902 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune du Cannet a méconnu son obligation de sécurité des agents sous sa responsabilité ;
- la commune a commis une faute en faisant obstacle à la saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et ne consultant pas ce comité à l'occasion de son accident intervenu pendant le service ;
- elle a également commis une faute en ne réunissant pas la commission administrative paritaire préalablement à son changement d'affectation au service îlotage ;
- elle a négligé fautivement de consulter son dossier individuel préalablement à son changement d'affectation au service îlotage ;
- il a été victime de harcèlement moral de la part de la commune ;
- l'ensemble de ces fautes lui a causé un préjudice financier, un préjudice moral, un préjudice d'agrément et des souffrances physiques ;
- la commune a également fait preuve d'une résistance excessive dans sa défense lui ayant causé un préjudice.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2016 et le 1er septembre 2016, la commune du Cannet, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant la commune
du Cannet.
1. Considérant que M.C..., brigadier chef de police municipale au sein de la commune du Cannet depuis 2001, a été victime le 8 septembre 2011 d'un infarctus pulmonaire dans l'exercice de ses fonctions d'îlotage sur la voie publique ; qu'à la suite de la décision de refus de reconnaissance du caractère d'accident de service, il a sollicité de la commune du Cannet la réparation de ses préjudices ; qu'en l'absence de réponse à se demande, il a saisi le tribunal administratif de Nice d'une requête tendant à la condamnation indemnitaire de la commune du Cannet ; que l'intéressé interjette appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
2. Considérant que M. C...doit être regardé comme sollicitant la réparation de ses préjudices issus de l'accident du 8 septembre 2011 qu'il estime imputable au service ; qu'au soutien de sa demande il se fonde sur une expertise du 26 octobre 2011 concluant à l'imputabilité au service de son accident dans la mesure où son affectation au service d'îlotage nécessitant de la marche quotidienne aurait aggravée son état de santé ; que si ces missions d'îlotage lui imposaient de marcher plusieurs dizaines de kilomètres par jour en dénivelé et par de fortes chaleurs, il ressort toutefois de l'instruction et notamment de deux expertises concordantes et circonstanciées des 16 janvier 2012 et 4 mai 2012 que M. C...souffre d'une maladie thromboembolique familiale qui s'est manifestée auparavant par des phlébites des membres inférieurs en 1998 et 2004 et ne s'est pas trouvée déclenchée ni même aggravée par les efforts physiques auxquels il a pu être soumis dans l'exercice de ses missions ; qu'il s'ensuit que, alors même que l'accident est survenu sur le lieu et dans le temps du service, il ne peut être considéré comme imputable au service ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'au regard des conditions d'exercice des fonctions de M.C..., la commune du Cannet ne peut être regardée comme ayant commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
4. Considérant qu'il s'en suit que M. C...n'est pas fondé à demander à la commune du Cannet réparation du préjudice financier, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de cet accident ;
5. Considérant que si M. C...sollicite la réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive qu'il reproche à la commune du Cannet, il n'établit pas cependant que l'attitude de la commune dont la défense n'était pas infondée aurait un caractère abusif ;
6. Considérant que M. C...soutient, par ailleurs, que la responsabilité de la commune du Cannet serait engagée à raison des fautes commises lors de son changement d'affectation au service d'îlotage, à savoir le défaut de consultation de la commission administrative paritaire, du comité d'hygiène de sécurité et du défaut d'invitation à consulter son dossier individuel ; que ces fautes, à les supposer même établies, sont sans influence sur la demande indemnitaire de M. C...fondée sur l'imputabilité au service de l'accident ;
7. Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Cannet, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Cannet présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Cannet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la commune du Cannet.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
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N° 15MA01306