Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 23 avril 2013 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d'autorisation de pêche au corail en Corse pour l'année 2013 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu'il a exercé contre la décision du 23 avril 2013, et d'annuler la décision du 26 mars 2014 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d'autorisation de pêche au corail en Corse pour l'année 2014 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu'il a exercé contre la décision du 26 mars 2014.
Par un jugement n° 1300507 et 1400652 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 avril 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet était incompétent pour prendre l'arrêté du 13 juillet 2006 sur lequel se fonde les décisions attaquées et ne pouvait prévoir la consultation d'une commission ;
- le préfet n'établit pas que les titulaires des 10 autorisations exercent la pêche au corail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ;
- l'arrêté du 6 juillet 2006 ;
- l'arrêté préfectoral n° 06-0358 du 13 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., pêcheur professionnel, a sollicité des autorisations de pêche au corail en Corse pour les années 2013 et 2014 ; que le préfet de Corse a rejeté ces demandes par des décisions, respectivement, des 23 avril 2013 et 26 mars 2014 au motif tiré de ce que le nombre d'autorisations de pêche au corail était limité à dix et que les dix autorisations avaient été attribuées prioritairement comme chaque année aux pêcheurs bénéficiant déjà d'une autorisation ; que M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes d'annulation des rejets opposés à ses demandes par le préfet de Corse ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime : " Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 911-2, la récolte des végétaux marins, l'exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche maritime non embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche sous-marine à titre professionnel ou de loisir et de la pêche à pied à titre professionnel ou non peuvent être soumis à la délivrance d'autorisations. Ces autorisations ont pour objet de permettre à une personne physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces activités pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes déterminés. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Les autorisations mentionnées à l'article L. 921-1 sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle, pour une durée déterminée, en tenant compte des trois critères suivants : l'antériorité des producteurs ; les orientations du marché ; les équilibres économiques... " ; que l'article 5 du décret susvisé du 25 janvier 1990 prévoit : " Pour l'application des titres suivants, les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes mesures d'application sont : / (...) 2. Le préfet de la région Corse pour les eaux autour de la Corse (...) "; que, par l'arrêté susvisé en date du 6 juillet 2006, le ministre de l'agriculture et de la pêche a soumis à autorisation l'exercice de la pêche du corail rouge dans les eaux territoriales de la République française en Corse et chargé le préfet de Corse " de fixer le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone, des antériorités de producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques " ; qu'en application de cet arrêté, le préfet de Corse a pris l'arrêté susvisé du 13 juillet 2006 dont l'article 2 limite à dix le nombre d'autorisations délivrées chaque année ;
3. Considérant que les décisions ne visent, ni ne citent l'arrêté du 13 juillet 2006 portant réglementation de la pêche du corail dans les eaux territoriales de la République française au large de la Corse par la délivrance d'autorisations de pêche ; que les décisions portant refus de délivrance de l'autorisation sont motivées par la limitation à 10 du nombre d'autorisations et la priorité donnée aux pêcheurs ayant bénéficié d'autorisation antérieurement ; qu'il est constant que le préfet disposait de la compétence pour fixer le nombre d'attributaire des autorisations et que le critère de l'antériorité des producteurs figure au décret du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ; qu'ainsi les refus d'autorisation ne sont pas fondés sur les dispositions réglementaires de l'arrêté du 13 juillet 2006 selon lesquelles seules les personnes inscrites dans l'une des prud'homies existant en Corse peuvent obtenir des autorisations ; que le préfet pouvait aussi légalement charger une commission administrative de lui donner un avis sur la délivrance des autorisations en la matière ; qu'ainsi, l'arrêté du 23 avril 2013 a pu être pris après l'avis de la " commission Corail " du 9 avril 2013, laquelle a été créée par l'arrêté du 13 juillet 2006, dès lors que le préfet ne s'est pas considéré comme lié par cet avis ; que par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du 13 juillet 2006 ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'il ressort des écritures du préfet de la Corse-du-Sud de première instance, que les décisions attaquées se sont fondées prioritairement sur l'antériorité de pêche au corail dans les eaux marines de Corse, puis sur l'antériorité de pêche, quel que soit le type de pêche et quelle que soit la zone de pêche, et, enfin, sur l'antériorité dans la demande ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., le préfet de Corse, en donnant la priorité aux pêcheurs de corail pratiquant dans les eaux marines autour de la Corse, n'a ainsi pas ajouté un nouveau critère au critère d'antériorité prévu par les dispositions de l'article L. 921-2 du code de la pêche maritime mais a régulièrement appliqué ledit critère d'antériorité ; que si M. C... bénéficie d'une antériorité de pêche au corail pour les eaux marines des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon et de pêche à l'éponge pour les eaux marines de Corse, et d'une antériorité de demande, le préfet a pu, à bon droit, faire prévaloir le critère de la pêche au corail en Corse ; que les dix corailleurs qui ont obtenu l'autorisation au titre des années 2013 et 2014 disposaient d'une antériorité d'autorisation de pêche au corail dans les eaux marines de Corse pour les années précédentes ; que si M. C...soutient que ces dix corailleurs n'exerceraient aucune activité, le préfet de la Corse-du-Sud a communiqué, dans son mémoire du 18 février 2015, un tableau récapitulatif d'activité qui fait apparaître des déclarations de capture pour les 10 corailleurs autorisés en 2012 et 2013 ; que cet élément de preuve n'est pas utilement contesté par le requérant qui se borne à faire valoir que l'administration ne communique pas d'autres éléments de preuve qui seraient nécessairement en sa possession ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
5. Considérant que l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, il y a lieu de rejeter la demande de M. C...fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.
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N° 15MA02577