La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2016 | FRANCE | N°16MA00014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 16MA00014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français fixant l'Espagne comme pays de destination.

Par un jugement n° 1504490 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le

4 janvier 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français fixant l'Espagne comme pays de destination.

Par un jugement n° 1504490 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- son droit au séjour prévu aux articles L. 121-1 et suivants et aux articles R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui transposent la directive 2004/38/CE doit être examiné au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui admet que soit qualifié de " travailleur " un travailleur à temps partiel si son activité n'est pas marginale ; il bénéficie de prestations sociales depuis 2008 et a donc été regardé par les organismes sociaux comme vivant légalement en France ; il a par suite un droit au séjour en qualité de travailleur ;

- il bénéfice en outre d'un droit au séjour en qualité de parent d'enfant membre de l'Union européenne qui poursuit ses études sur le fondement de l'article 10 du règlement UE n° 492/2011, ses quatre enfants étant scolarisés en France ; les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 20 du traité de l'Union européenne ; le tribunal n'a pas statué sur ce moyen ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- son droit au séjour a été conservé en application de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail de 2013 à 2015 ;

- il ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a mal transposé la directive 2004/38/CE, celle-ci excluant qu'il soit tenu compte d'un motif économique, alors qu'il est présent avec sa famille en France depuis 2008 et que ses enfants y sont scolarisés.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C- 200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience.

Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience.

1. Considérant que, par arrêté du 3 juillet 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 5 mars 2015 M. B..., ressortissant espagnol, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-4-1 et R. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de deux mois fixant l'Espagne comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. B... interjette appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne [...] a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :/1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;[... ] 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; " que selon l'article R. 121-4 du même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. /Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour... " ; que l'article R. 121-6 du même code précise : " I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : / 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; /2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent... " ; que l'article R. 121-10 du même code ajoute que : " Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention : " UE - toutes activités professionnelles ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. / Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans... " ; que si M. B... soutient que l'insuffisance de ses ressources ne saurait lui être opposée dès lors qu'il bénéficie de la qualité de travailleur au sens de l'article L. 121-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il justifie seulement avoir travaillé en qualité de manoeuvre du bâtiment du 8 au 9 juillet 2008, et d'ouvrier agricole du 7 au 27 août 2008, du 10 août 2009 au 7 septembre 2009, du 25 mai 2010 au 23 juillet 2010, du 10 juin 2011 au 14 juin 2011, du 1er juin 2012 au 31 juillet 2012, et du 21 mai 2015 au 31 juillet 2015 ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir de contrats de travail conclus postérieurement à la décision contestée ; qu'ainsi, alors en outre que certaines missions alléguées sont limitées à quelques jours, le requérant ne démontre pas qu'il aurait exercé une activité professionnelle réelle et effective au sens des dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que ses ressources étaient insuffisantes ; que s'il a bénéficié avec les membres de sa famille de la couverture maladie universelle du 2 décembre 2013 au 31 janvier 2016 il ne peut utilement se prévaloir du fait qu'il a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi en 2008 ou de l'allocation de solidarité spécifique de septembre 2010 à janvier 2011 pour soutenir qu'un droit au séjour lui aurait été reconnu dès lors que les conditions d'attribution de cette allocation sont définies par une législation distincte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que M. B... ne justifie pas qu'il aurait bénéficié d'un droit au séjour, il ne peut non plus se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la conservation du droit au séjour en produisant des arrêts de travail établis du 15 novembre 2013 au 28 février 2014, du 1er avril 2014 au 30 avril 2014 et du 1er juillet 2015 au 10 juillet 2015 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement UE n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, entré en vigueur le 16 juin 2011, qui s'est substitué à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 : " Les enfants d'un ressortissant d'un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre Etat membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. / Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne " à la lumière de l'exigence du respect de la vie familiale prévu à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", dans les deux arrêts de sa Grande Chambre du 23 février 2010, C 310/08 Ibrahim et C-480/08 Teixeira, que les enfants d'un citoyen de l'Union européenne, qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent bénéficiait d'un droit au séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre, sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle, et que le parent qui a effectivement la garde de ses enfants, quelle que soit sa nationalité, est en droit de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice de ce droit, sans qu'il soit tenu de satisfaire aux conditions de disposer de ressources suffisantes, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil et d'une assurance maladie complète dans cet Etat, définies dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, M. B... ne justifie pas avoir bénéficié d'un droit au séjour ; qu'il n'est par suite pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de cet article 10 du règlement CE n° 492/2011 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres: a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois: [...] b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil [...] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) " ; que ces dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans les arrêts visés ci-dessus, confèrent au ressortissant d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition qu'il soit couvert par une assurance maladie appropriée et qu'il dispose de ressources suffisantes ; que l'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser au citoyen de l'Union le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. B... ne disposait pas de ressources suffisantes ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaitraît les stipulations de l'article 20 du Traité fondateur de l'Union européenne qui énonce le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres pour les citoyens de l'Union européenne ;

5. Considérant que selon l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.... " ; que l'article R. 122-1 du même code précise : " Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans renouvelable de plein droit portant la mention " UE - séjour permanent - toutes activités professionnelles ", qui est remise dans les meilleurs délais. La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre... " ; que toutefois M. B..., qui ne justifie pas d'un droit au séjour ainsi qu'il a été dit au point 2, ne démontre ainsi pas avoir résidé de manière légale en France pendant les cinq années précédant le refus litigieux ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. B... soutient être présent en France depuis 2008, il n'en justifie pas par la seule production de certificats de scolarité de ses enfants et de contrats de mission temporaires sur de courtes durées pour les années 2008 et 2009, ces pièces étant tout au plus de nature à démontrer une présence ponctuelle sur le territoire national pendant cette période ; que s'il établit avoir déclaré ses impôts en France de 2010 à 2012 et avoir bénéficié d'un contrat de bail d'habitation à loyer modéré le 1er juin 2012, avoir obtenu un diplôme initial de langue française le 9 mai 2011, une attestation de suivi de cours d'alphabétisation établie le 11 décembre 2012, et que ses enfants étaient scolarisés à Perpignan, notamment l'aîné au collège pour l'année scolaire 2014-2015, ces circonstances ne sont pas de nature par elles-mêmes à démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que son activité professionnelle en France était très ponctuelle, que son épouse, de nationalité marocaine, titulaire d'un titre de séjour espagnol, était également en situation irrégulière en France, et qu'il n'est pas démontré que la poursuite de leur vie privée et familiale en Espagne, où M. B...n'allègue pas être privé d'attaches, aurait été impossible ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'éléments postérieurs à la décision contestée dont la légalité s'apprécie au regard de la situation de droit et de fait en vigueur à la date de son édiction ; que, par suite, l'acte querellé, qui n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l' intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que le fait que les enfants de M. B... aient été scolarisés en France depuis 2008 et que deux d'entre eux soient nés en France où ils auraient toujours vécu n'est pas suffisant, en l'absence de tout élément de nature à établir que leur scolarité ne pourrait être poursuivie en Espagne, pour démontrer qu'en refusant son admission au séjour, l'autorité administrative aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 3 juillet 2015 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " ...les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. " ; que l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne [...] à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 [...] 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.... " ; que le requérant ne saurait utilement soutenir que l'article L. 511-3-1 3° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait mal transposé l'article 27 de la directive 2004/38/CE précité alors que la mesure d'éloignement édictée à son encontre ne se fonde pas sur ces dispositions mais a été édictée à la suite du refus de séjour opposé à l'article 1er de la même décision sur le fondement de l'article L. 511-3-1 1° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant que les circonstances que le requérant était présent en France depuis plusieurs années et que ses enfants y étaient scolarisés ne sont pas de nature par elles-mêmes à démontrer que la mesure d'éloignement serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors notamment qu'elle a été édictée le 3 juillet 2015, à la fin de l'année scolaire, et que l'autorité administrative a accordé à l'intéressé et à sa famille un délai de deux mois pour quitter le territoire national ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement sus-analysée ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

''

''

''

''

2

N° 16MA00014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00014
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SUMMERFIELD TARI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-06;16ma00014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award