La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2016 | FRANCE | N°15MA01126

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 15MA01126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1402251 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 2 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1402251 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 2 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours de la notification de l'arrêt, subsidiairement dans le délai de deux mois, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande d'admission au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, et de lui délivrer, pendant le temps de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 une somme de 2 500 euros à verser à Me B..., dans le cas d'une admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à condition que le conseil renonce à l'indemnité versée à ce titre.

Il soutient que :

- faute de permettre de vérifier la base légale du refus du préfet, alors qu'il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui ne portait pas uniquement sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- en inversant l'ordre des priorités rappelé par le Conseil d'Etat pour appliquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ;

- il a bien présenté un contrat de travail et même plusieurs bulletins de salaires qui démontrent l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

- la décision préfectorale est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet se borne à mentionner que le requérant " n'a pas fourni une promesse d'embauche dans les meilleurs délais ou un contrat de travail ", sans avoir au préalable apprécié si l'admission exceptionnelle au séjour pouvait répondre à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels ;

- le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par mémoires enregistrés les 7 et 13 juillet 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a conclu au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'un titre d'une autre nature va provisoirement être délivré à l'intéressé lorsqu'il se présentera en préfecture.

Par mémoires enregistrés les 7 et 20 juillet 2016, M. C... persiste dans ses conclusions précédentes.

Il soutient qu'aucune carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ni aucun récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ont été délivrés et que la demande de titre qu'il a présentée en qualité d'étranger malade n'avait pas pour corollaire qu'il renonce à obtenir le titre précédemment sollicité sur un autre fondement.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., né en 1971, a sollicité, le 27 décembre 2012, son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir qu'il vivait en France depuis 1997 et n'avait cessé d'y travailler ; qu'après consultation de la commission du titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 22 avril 2014, refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans les trente jours ; que M. C... interjette appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur l'exception de non-lieu invoquée par le préfet des Alpes-Maritimes :

2. Considérant que si le préfet des Alpes-Maritimes, invité à faire connaître à la Cour une éventuelle modification, en fait ou en droit, de la situation de M. C..., a indiqué qu'un titre de séjour provisoire lui serait prochainement délivrée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été mis en possession d'un tel titre pas plus que de l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les conclusions de la requête ne peuvent être regardées comme dépourvues d'objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. C..., dont le préfet relève qu'il est entré en France le 17 février 1997, était présent sur le territoire depuis plus de dix ans, raison pour laquelle il a été informé, dès le mois d'avril 2013, de ce que la décision relative à son droit au séjour ne pourrait intervenir qu'après avis de la commission du titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a exercé sans discontinuer un emploi de vendeur dans une entreprise de commerce de détail de textiles, entre le 20 octobre 2008 et le 10 janvier 2012, son employeur ayant été par la suite placé en liquidation ; que si ses recherches d'emploi sont, par la suite, demeurées vaines, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. C... était engagé, avec l'accompagnement de Pôle emploi, dans une démarche active de recherche d'emploi, dans le cadre d'un dispositif de Plan local pour l'insertion et l'emploi ; qu'il intervenait également, depuis septembre 2013, à titre bénévole, dans le centre d'accueil " Jean Rodhain " tenu par le secours catholique à Nice, en qualité de traducteur et d'intervenant d'accueil ; qu'eu égard à la grande ancienneté du séjour de M. C..., à sa bonne intégration reflétée par l'exercice d'un emploi, sous contrat à durée indéterminée, durant plus de trois ans, par son investissement associatif et par la recherche active d'emploi qui était en cours à la date de l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'examen de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé n'était pas de nature à justifier qu'il soit dérogé, à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires, aux conditions d'octroi d'un titre de séjour prévu par la réglementation en vigueur ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la situation de M. C... depuis l'intervention de l'arrêté du 23 avril 2014 n'a pas évolué dans des conditions telles que sa demande de titre de séjour serait devenue sans objet ou que des circonstances postérieures à la date de cet arrêté permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; qu'eu égard au motif énoncé au point 4, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat " ;

9. Considérant que M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me B..., son avocate, d'une somme de 1 500 euros ; que conformément aux dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ;

D É C I D E :

Article 1er Le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 octobre 2014 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 avril 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3: L'Etat versera à Me B... la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Me B... renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

''

''

''

''

N° 15MA01126

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01126
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-06;15ma01126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award