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06/10/2016 | FRANCE | N°15MA00739

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 15MA00739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la défense de l'environnement de Golfe-Juan Vallauris (ADEGV) a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un agrément départemental au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, d'autre part, de lui accorder cet agrément.

Par un jugement n° 1300356 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2015 et le 27 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la défense de l'environnement de Golfe-Juan Vallauris (ADEGV) a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un agrément départemental au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, d'autre part, de lui accorder cet agrément.

Par un jugement n° 1300356 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2015 et le 27 mars 2015, l'ADEGV, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2012 ;

3°) à titre principal de lui délivrer l'agrément sollicité, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans les deux mois de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de porter la signature du président de la formation de jugement ;

- les dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-3 du code de l'environnement ont été méconnues ;

- un agrément départemental peut être délivré à une association qui n'exerce pas son activité sur l'ensemble du territoire départemental mais à un niveau intercommunal, sans qu'il soit nécessaire que l'activité soit exercée sur une partie significative du département ;

- son activité s'étend au delà des frontières de la commune ;

- rien ne s'oppose à ce que la Cour lui délivre l'agrément sollicité .

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2016.

Un mémoire présenté pour l'ADEGV a été enregistré le 19 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que, par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'association de défense de l'environnement de Golfe-Juan Vallauris (ADEGV) tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un agrément départemental au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et, d'autre part, à la délivrance de cet agrément ; que l'ADEGV relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré du défaut de signature du président de la formation de jugement, requise par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les associations qui oeuvrent principalement pour la protection de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément de l'autorité administrative valable " pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement " ses activités ; que les décisions prises en application de ces dispositions sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; que les associations agréées pour la protection de l'environnement au titre de cet article justifient, en vertu de l'article L. 142-1 du même code, d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative en rapport avec leur objet et produisant des effets dommageables pour l'environnement et peuvent, sous certaines conditions, être mandatées, en vertu de l'article L. 142-3 du code, par des personnes physiques pour agir en réparation des préjudices qu'elles ont subis à la suite d'infractions à la législation relative à la protection de l'environnement ; qu'aux termes de l'article R. 141-2 du même code : " Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration : / 1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle oeuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ; / 2° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ; / 3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ; / 4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ; / 5° De garanties de régularité en matière financière et comptable " ; qu'aux termes de l'article R. 141-3 : " L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable. Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'environnement citées ci-dessus qu'il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'agrément, de déterminer s'il peut être délivré dans un cadre départemental, régional ou national ; que, si ces dispositions font obstacle à ce qu'elle exige que l'association exerce son activité dans l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'agrément est susceptible de lui être délivré, elle peut légalement rejeter la demande lorsque les activités de l'association ne sont pas exercées sur une partie significative de ce cadre territorial et qu'elles ne concernent que des enjeux purement locaux ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué refuse l'agrément de l'association appelante au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement au motif que " l'activité principale de l'association se concentre sur la commune de Vallauris Golfe Juan et qu'à ce titre le niveau territorial de l'agrément demandé ne correspond pas au territoire d'intervention de l'association " ; que le préfet a ainsi considéré que l'association n'exerçait pas ses activités sur une partie significative du département des Alpes-Maritimes lui permettant d'obtenir son agrément à ce même niveau dès lors que son activité était concentrée sur la seule commune de Vallauris ; que l'association n'est pas fondée à soutenir que cette appréciation serait entachée d'une erreur de droit ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la description de ses activités présentée à l'occasion de sa demande d'agrément par l'association, complétée au stade contentieux, que le champ géographique des activités effectivement déployées par l'ADEGV se trouve pour l'essentiel développé sur la commune de Vallauris et ses environs immédiats, l'association agissant dans un périmètre géographique restreint, situé dans un rayon de douze kilomètres autour du centre de Vallauris ; que son activité effective consiste pour l'essentiel à protéger le cadre de vie des habitants de la commune de Vallauris et de sa station balnéaire Golfe-Juan ; qu'elle reconnaît elle-même sa dimension intercommunale ; que l'implication, invoquée, dans un partenariat avec d'autres associations locales ou fédérations d'associations intervenant au niveau départemental, non démontrée, ne permet pas de considérer que les activités déployées par l'association s'exercent sur une partie significative du département des Alpes-Maritimes et qu'elles concernent des enjeux autres que purement locaux ; que, dans ces conditions l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché le refus d'agrément départemental d'une erreur d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADEGV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à la délivrance de l'agrément ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête l'ADEGV est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la défense de l'environnement de Golfe-Juan Vallauris et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

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N° 15MA00739

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00739
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-06;15ma00739 ?
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