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06/10/2016 | FRANCE | N°15MA00503

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 15MA00503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du conseil municipal de Figanières du 30 juillet 2012 approuvant les conclusions de l'enquête publique préalable au déclassement d'une partie du chemin rural des Périères, autorisant le " déclassement " de cette partie du chemin rural et donnant pouvoir au maire afin de poursuivre l'exécution de la délibération.

Par un jugement n° 1202540 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa re

quête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du conseil municipal de Figanières du 30 juillet 2012 approuvant les conclusions de l'enquête publique préalable au déclassement d'une partie du chemin rural des Périères, autorisant le " déclassement " de cette partie du chemin rural et donnant pouvoir au maire afin de poursuivre l'exécution de la délibération.

Par un jugement n° 1202540 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire répondant à l'information adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, enregistrés le 9 février 2015, le 21 avril 2016 et le 30 août 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Figanières du 30 juillet 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Figanières la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Figanières la somme de 3 000 euros à régler à Me B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en sa qualité de contribuable communale, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le déclassement de la voie de sorte que sa requête a été jugée à tort irrecevable ;

- elle justifie également en sa qualité de riveraine, d'un intérêt pour agir contre une décision emportant cession de la voie ;

- la délibération classe à tort cette voie dans le domaine communal ;

- le sentier en cause n'est pas un chemin rural, n'a jamais été ouvert au public ni affecté à son usage mais uniquement à l'usage des propriétaires des parcelles qu'il traverse et constitue un chemin d'exploitation ;

- la commune n'est pas propriétaire de l'assiette du sentier ;

- ce chemin ne figure ni sur la liste des chemins communaux établie en 1921 ni sur l'état général des chemins ruraux de la commune établi en 1843 ;

- la mesure est entachée de détournement de pouvoir, la commune poursuivant un objectif consistant à obtenir un droit de passage sur son terrain et à s'approprier des terrains qui ne lui appartiennent pas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, un mémoire en réplique, enregistré le 27 mai 2016, et un mémoire en réponse à l'information adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, enregistré le 15 septembre 2016, la commune de Figanières conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande était irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2016.

Un mémoire présenté pour Mme A... a été enregistré le 7 juin 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la délibération du 30 juillet 2012 se borne à constater, après une enquête publique, la désaffectation d'une partie d'un chemin n'appartenant pas au domaine public et de ce qu'elle ne constitue pas une décision faisant grief, y compris à des riverains s'estimant propriétaires du chemin ainsi inutilement " déclassé ".

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour Mme A... et de Me E... pour la commune de Figanières.

1. Considérant que Mme A..., propriétaire de la parcelle cadastrée section F n° 1216 jouxtant le " chemin des Périères ", dans la commune de Figanières, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 30 juillet 2012 du conseil municipal de cette commune autorisant, après enquête publique dont l'avis a été favorable à l'opération projetée, le déclassement de la partie de ce chemin situé au droit des parcelles F 445, 456, 455, 1249, 1276 et 1351 ; qu'elle relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable, faute pour Mme A... de justifier de son intérêt à agir à l'encontre de cette délibération ;

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la délibération du 30 juillet 2012 que l'objet qui y est mentionné est le " déclassement d'une partie du chemin rural des Périères après présentation et approbation des conclusions de l'enquête publique " ; que si le maire a demandé au conseil municipal d'" approuver les conclusions de l'enquête publique et d'autoriser l'aliénation et la cession des parties de chemins ruraux susvisés ", le conseil municipal s'est borné à approuver les conclusions de l'enquête publique, à " autoriser le déclassement de la partie du chemin rural des Périères située au droit des parcelles F 445, 456, 455, 1249, 1276 et 1351 " et à donner " pouvoir au maire afin de poursuivre l'exécution de la présente délibération " ; que la lecture de la délibération en cause, si elle fait apparaître une estimation de la valeur des parcelles concernées par France Domaine, ne fait pas apparaître un prix de cession envisagé ; que la délibération ne fait pas davantage apparaître qu'il aurait été procédé aux formalités, que l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime impose avant aliénation, de mise en demeure de l'ensemble des riverains ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la délibération du 30 juillet 2012 ne peut être regardée comme ayant eu pour objet la cession des portions du chemin en cause, mais seulement leur déclassement ; qu'est sans influence sur cette analyse la circonstance que la délibération approuve les conclusions de l'enquête publique ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement soutenu, que les parcelles en litige dépendraient du domaine public de la commune ; qu'à supposer même que, constitutives d'un chemin rural, elles dépendent du domaine privé de cette collectivité, et ne soient pas, comme le soutient la requérante, l'assiette d'un chemin d'exploitation comme telles propriétés des riverains, elles ne sauraient donc faire l'objet d'un déclassement ; que par suite le conseil municipal ne peut qu'être regardé comme ayant constaté la désaffectation du chemin, regardé comme rural, dont il s'agit ; que, toutefois la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait, aucune décision de désaffectation préalable à l'aliénation d'un chemin faisant partie du domaine privé de la commune n'étant nécessaire ; qu'une délibération qui se borne à constater, après une enquête publique, la désaffectation d'une partie d'un chemin n'appartenant pas au domaine public ne constitue pas une décision faisant grief, quelle que soit la qualité invoquée par ceux qui la contestent, y compris s'ils s'estiment propriétaires de ce chemin ; que, par suite, la délibération en litige ne faisait pas grief à Mme A..., qui, en l'absence de tout vice propre allégué à son encontre, n'était pas recevable à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Figanières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Figanières tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la commune de Figanières et à Me B....

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

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N° 15MA00503

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00503
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.

Voirie - Régime juridique de la voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-06;15ma00503 ?
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