La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2016 | FRANCE | N°15MA00325

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 15MA00325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° 2011245-0006 du 17 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Aude, d'une part a délivré à la communauté d'agglomération du Carcassonnais l'autorisation prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour réaliser des travaux relevant des rubriques 2.1.5.0 et 3.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement

et, d'autre part, ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux relevant des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° 2011245-0006 du 17 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Aude, d'une part a délivré à la communauté d'agglomération du Carcassonnais l'autorisation prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour réaliser des travaux relevant des rubriques 2.1.5.0 et 3.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et, d'autre part, ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux relevant des rubriques 3.1.2.0 et 3.2.2.0 de cette nomenclature.

Par un jugement n° 1205031 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2015 et 13 juin 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2014 rendu par le tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2011245-0006 du 17 octobre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en rejetant sa requête pour défaut d'intérêt à agir, les premiers juges n'ont manifestement pas pris en compte les éléments présentés dans ses écritures ;

- il justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté ;

- la communauté d'agglomération du Carcassonnais n'avait pas compétence pour conduire le projet en litige et agir directement sur un cours d'eau ;

- l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'une étude d'impact, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-8 du code de l'environnement ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement ;

- le dossier de demande d'autorisation ne comprenait pas les moyens de surveillance prévus et, le cas échéant, les moyens d'intervention, en méconnaissance des dispositions du II de l'article R. 214-6 du code de l'environnement ;

- l'arrêté attaqué ne pouvait légalement indiquer que les travaux autorisés constituaient, par eux-mêmes, les mesures compensatoires aux incidences du projet ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ;

- cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2015, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le requérant n'établit pas son intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 214-10 et de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 de ce code peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement des installations, les ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 présentent pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux envisagés par la communauté d'agglomération du Carcassonnais dans le cadre du projet d'aménagement de la zone d'activités économiques (ZAE) " Lannolier II " sur le territoire de la commune de Carcassonne, objet de l'autorisation contestée, consistent principalement en la réalisation de deux bassins de rétention destinés à recueillir les eaux de ruissellement provenant des sols imperméabilisés ainsi qu'en la création d'une zone d'expansion des crues destinée à compenser les remblais dans le lit majeur du cours d'eau le Régal requis par cet aménagement, enfin en la création d'un ouvrage de franchissement du Régal ;

3. Considérant que si M. C..., qui expose que sa propriété se situe à 300 m de l'emprise de la ZAE " Lannolier II ", se prévaut de cette proximité et de sa qualité de voisin pour justifier de son intérêt pour agir contre la décision qu'il attaque, l'intéressé n'établit aucunement, en se bornant à affirmer que la réalisation de ce projet est de nature produire des effets sur la zone naturelle d'expansion de crue du Régal, que les travaux ou le fonctionnement des ouvrages en cause sont susceptibles de présenter des inconvénients ou dangers pour sa propriété au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, et particulièrement un risque d'inondation ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il résulte de l'instruction que le projet en litige prévoit effectivement la réduction des incidences de l'imperméabilisation des sols sur la zone d'expansion de crue située en aval, par la réalisation, tant des deux bassins de rétention précédemment mentionnés, que par la création, par décaissement en rive droite du Régal en amont de l'ouvrage de franchissement, d'une zone d'expansion des crues d'un volume de 10 600m3 ; que le commissaire enquêteur a ainsi estimé, dans ses conclusions, que le projet devrait contribuer à prévenir, de manière efficace, les conséquences de l'imperméabilisation des sols ;

4. Considérant que M. C... ne démontre pas sérieusement que le projet objet de la décision attaquée est indissociable de celui consistant en la création d'une zone d'expansion des crues en rive gauche du Régal, localisée entre la ZAE " Lannolier II " et le domaine de Galinier, sa propriété, lequel selon lui n'aurait d'autre utilité que de compenser les effets de l'imperméabilisation résultant de l'aménagement de la ZAE " Lannolier II " ;

5. Considérant, enfin, qu'il ne résulte aucunement de l'instruction que les travaux en cause auraient par eux-mêmes pour effet d'aggraver le risque d'inondation sur la propriété du requérant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le requérant ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2011 susvisé et que, par suite, sa demande était irrecevable et devait être rejetée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la requête de M. C..., y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et à la communauté d'agglomération du Carcassonnais.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Lascar, président,

M. Guidal, président assesseur,

M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 octobre 2016.

''

''

''

''

N° 15MA00325 4

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00325
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux - Travaux - Aménagement du lit des cours d'eau et défense contre les inondations.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-06;15ma00325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award